Accord préalable.
Posté par nofim le 15 mai 2026
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Posté par nofim le 15 mai 2026
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Posté par nofim le 15 mai 2026
jacques halbronn Judaisme Israel. Droit International. Le partage de 1947 se fondait sur un processus prospectif (cf Déclaration Balfour 1917).
Il est clair que le mandat ne visait pas seulement la population juive présente en Palestine dans les année vingt ni même dans les années quarante du XXe siècle mais s’articulait sur un projet d’accueil de Juifs susceptibles d’y trouver refuge à l’avenir. en raison des liens historiques. Le Mandat se référe d’ailleurs à la Déclaration Balfour de 1917, il a donc valeur à la fois rétrospective et prospective? extrait de « Mandate for Palestine » Le Conseil de la Société des Nations : « Considérant que les principales puissances alliées sont d’accord en vue de donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des nations, pour confier à un mandataire choisi par lesdites puissances l’administration du territoire de la Palestine, qui faisait autrefois partie de l’Empire ottoman, dans des frontières à fixer par lesdites puissances ; Considérant que les principales puissances alliées ont, en outre, convenu que le mandataire serait responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par lesdites puissances, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, non plus qu’aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ; Considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays «
La Grande Bretagne renoncera à son mandat et le remettra à l’ONU qui succéde à la société des Nations On ne confondra pas le partage de la Palestine avec celui des Indes car dans le second cas, il s’agit de populations déjà installées alors que dans le premier, il y a une dimension prospective.
JHB 15 05 26
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Posté par nofim le 5 mai 2026
Contenu du contrat de bail 1988 et Congé 1987
L’assignation reproduit elle correcetement le dit contrat
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Posté par nofim le 5 mai 2026
Association La Vie Astrologique 8 , rue de la Providence 75013 Paris représentée par son Président M. Jacques Halbronn
Si augur augurem… « Si un augure (voit) un autre augure (il ne peut s’empêcher de rire). » Formule de Caton l’Ancien reprise par Cicéron, De la Divination, 2,
Notre réclamation à l’encontre du Cabinet R. Cohen, Square du Roule,concerne la question des honoraires qui nous ont été demandés et le désaisissement du cabinet du fait de notre contestation, avec le refus de déposer mes pièces en réponse à l’assignation de VEGIFRAN, ce qui n’a pas entraine la restitution de la provision encaissée en février et en mars 2026. Le Cabinet s’est contenté de demander un renvoi, une fois en mars, une autre fois en avril, ce qui reporte au mois de septembre les premières remises de pièces de mise état. La question des honoraires s’est posée lorsque à l’approche de l’échéance de mars, j’ai reçu une facture de plus de 4000 euro, englobant ma provision de 2000 euro HT et ce pour 13 heures à 300 euro/h. Il ne s’agissait plus de provision mais d’un montant dû pour un travail censé avoir été effectué, et qui ne concernait que les premières conclusions. Il y a là un abus de confiance manifeste et un détournement de la convention signée, le Cabinet s’accordant ainsi le droit de doubler le montant de la somme demandée pour un premier dépôt de conclusions, en ligne et de transmettre le dossier à un collaborateur en vue de conclure dans les délais à marche forcée au tarif de 300 euro HT de l’heure, et sans prendre pleinement connaissance des pièces du dossier, puisqu’il reconnait ne disposer que des pièces fournies par M° Chavance pour l’assignation, lesquelles d’ailleurs, il ne réussit pas, le temps pressant; à les exploiter pertinemment en comparant la succession des baux depuis l’origine. En fait, M° Cohen a attendu la veille du dépot pour s’occuper du dossier en toute urgence alors que, finalement, le renvoi sera accepté à deux reprises (mars et avril) et reporté en septembre. Il n’y avait donc aucne raison de se précipiter début mars 2026! Au bout du compte, M° Cohen déclare se déssaisir du dossier et refuse de soumettre nos documents, au prétexte du caractère diffamatoire de nos objections, tout en s’appropriant 2000 euro HT. de provision. Ce n’est que le 2 avril que le Cabinet Cohen m’a transmis l’injonction du Tribunal à M° Charpentier, au lendemain même de sa demande de renvoi de janvier de déposer des conclusions pour le 18 mars au plus tard. Il est possible que M° Charpentier ne l’ait averti qu’au dernier moment de cette injonction d’où le besoin impérieux du Cabinet Cohen de déposer des conclusions quelles qu’elles soient et à n’importe quel prix pour cette date, faute de quoi il se mettrait en tort. De fait, M° Cohen ne s’était pas pressé jusqu’alors de les produire et avait laissé le temps passer. En réalité, point n’était besoin de paniquer puisque le tribunal aura accordé des renvois tant en mars qu’en avril (pour septembre)
Ci dessous un extrait d’un mail envoyé au dit Cabinet en date du 10 mars 2026, soit à quelques jours de l’échéance de dépot de premières conclusions !: la veille,, le Cabinet évoquait des pièces manquantes sans lesquelles le Cabinet déclarait, le 9 mars, ne pas être en mesure de traiter du dossier. Ce lundi, ayant été mis en contact, quelques heures plus tard, avec un avocat du Cabinet, M° Florian Duchman,celui-ci m’annonce qu’il va quand même déposer des conclusions et dès le lendemain, je reçois son travail facturé pour 13 heures, ce qui signifié qu’il avait dû y passer la nuit, ce que reconnait M° Cohen dans un mail évoquant une activité nocturne acharnée.Tout s’est donc joué entre le lundi matin et le mardi après midi. Il convient donc d’examiner la nature des dites conclusions échafaudées au cours de ces 13 heures par M° Duchmann prenant le relais de M° Richard Cohen. Ces conclusions effectuées dans l’urgence en raison d’une injonction de la part du Tribunal ne disposent comme matériau que des pièces de l’assignation déposées par M° Chavance. Or, le renvoi à une date ultérieure pour le mois suivant; ayant été accepté par le dit tribunal, cela n’avait plus aucun sens de présenter des conclusions pour le mois de Mars et de les facturer! Il convenait d’attendre que je fournisse des pièces manquantes en tenant compte de mes observations. Mais tout avait déjà été facturé, ce qui signifiait des heures supplémentaires en perspective, au delà donc des 4000 euro et on était encore loin d’une date d’audition et même de conclusions en réplique à celles attendues par l’avocat.Tout se passe donc comme si M. Cohen avait dans un premier temps reconnu qu’il ne disposait pas des pièces nécessaires et que M° Duchman l’avait convaincu que cela ne serait pas nécessaire et que l’on aviserait plus tard, à la suite des réactions de la partie adverse, en se contentant de paraphraser le texte de l’assignation et de relever qu’il manquait dans les pièces présentées le moindre document concernant le bail précédent de 2015. (pas de reconduction, pas d’acceptation, pas de nouveau contrat), autant de pièces que j’étais en mesure de fournir et qui figuraient dans le dossier d’huissier signifié à VEGIFRAN en novembre 2024.
En conséquence, je demande à M. le Batonnier de faire porter un avis sur la qualité et la pertinence du travail soumis dans la précipitation par M° Duchman avec une facturation de 300 euro/h. J’ajoute qu’au lendemain du renvoi, j’ai fourni des pièces à M° Duchman dont il n’a pas daigné prendre connaissance sous prétexte que je n’avais pas honoré sa facture de 4000 euro HT dont il m’avait taxé. C’est donc ainsi que lors du renvoi pour Avril, le Cabinet se sera contenté de demander un nouveau renvoi attendant de se faire remplacer mais ne proposant pas de remboursement de la provision de 2000 euro HT réglée en février 2026 alors que M° Cohen avait déclaré la veille de l’intervention de son associé ne pas pouvoir traiter du dossier, ce qui constituait un désistement et impliquait un remboursement; Deux chéques avaient été déposés : le premier encaissable immédiatement, le second à la veille du renvoi. J’aurais pu faire opposition à l’encaissement du second chéque de la moitié de la provision mais j’ai pensé que mon dépot de provision justifiait la remise des pièces fournies à M° Duchmann; Or, ce second chèque aura bel et bien été encaissé, en dépit du litige existant et c’est l’encaissement de ce second chèque qui me semble problématique en la circonstance puisqu’il ne conduisait pas à un quelconque dépot par le Cabinet Cohen de pièces de ma part en réfutation de l’assignation, étant entendu que je ne souhaitais pas utiliser les conclusions facturées et qui me semblaient tirées par les cheveux et sans fondement sinon celui de l’ignorance du dossier dans son ensemble.L’étude des conclusions met en évidence la vacuité du travail facturé au tarif de 300 euro HT de l’heure, il s’agit d’une tâche de secrétariat n’exigeant aucune compétence avec en prime une remarque spéculative sur le dossier de l’assignation, sans demander mes arguments de réfutation ni même ceux de la lettre officielle de mon avocat M° Gatelier en raison de la prétendue urgence qui n’est due qu’au retard de traitement de la part du Cabinet. Il y a là un procédé que je laisse a M. le Batonnier le soin d’apprécier et de qualifier. Je précise que ma réclamation contre les membres du dit Cabinet se fait au nom de l’Association La Vie Astrologique, personne morale, déclarée en 1975 sous le nom de Mouvement Astrologique Universitaire. (Loi de 1901) Il ressort un comportement chronique de procrastination de nombre d’avocats envers la rédaction de conclusions écrites de mise en état. Ils attendent le dernier moment et cherchent un prétexte pour déclarer forfait
Salutations distinguées JHB. 14 05 26
Maitre On peut regretter que vous ne me fassiez ce type d’observation à propos des pièces fournies que plus d’un mois après avoir signé votre convention et encaissé un premier chèquè et des espèces pour plus de 1000 euro L’exemple de M+ Charpentier n’est pas vraiment à suivre vu qu »‘il n’a fait ce type de réflexion qu’ une semaine avant la date prévue pour la remise des premières conclusions., soit début janvier alors qu’il avait été saisi de l’affaire depuis le mois d’octobre. En dernier ressort, je vous recommande de vous en tenir à la critique du dossier d’assignation que vous avez reçu de votre consoeur lequel contient 90% des pièces concernées. Cela devrait amplement suffire dans un premier temps. D’autres éléments pourront être fournis en réponse aux réaction de M+ Chavance. Dans le cas contraire, vous voudrez bien me remettre les provisions au plus tard mercredi de façon à ce que je sois en mesure de trouver un nouvel avocat. Je note que l’attestation avec en tête de votre cabinet, de réglément que vous m’avez fournie date du 12 février 2026 avec la mention de deux chèque avec mention « pour le 18 mars 2026″ Or, nous sommes le 9 mars, soit 4 semaines plus tard. . Quant au Contrat, de mission il est en date du 10 février 2026
Dans cette attente,
Recevez nos sincères salutations
Dans cette attente,
Recevez nos sincères salutations
Richard R. COHEN
Avocat à la Cour
COHEN & ASSOCIES
Société d’Avocats
1 Square du Roule
75008 Paris
Tél : + 33 (0)1.44.95.01.45
Palais C 1887
Richard R. COHEN
Avocat à la Cour
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CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL
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P Economie de papier, n’imprimez ce mail que si nécessaire.
Le 23 mars 2026 à 22:39, halbronn@yahoo.fr a écrit :
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Posté par nofim le 14 avril 2026
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La mise en état : étape clé de votre procédure judiciaire
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La mise en état est une phase préparatoire dans les procédures civiles qui se déroule après l’introduction de l’instance et avant l’audience de plaidoirie. Son objectif est de permettre aux parties d’échanger leurs arguments et preuves, sous la supervision d’un juge dédié : le juge de la mise en état (JME). Ce magistrat veille au bon déroulement des échanges et fixe un calendrier précis pour la communication des pièces et conclusions.
La mise en état est une phase préparatoire dans les procédures judiciaires devant les juridictions civiles (tribunal judiciaire, cour d’appel, etc.). Elle vise à instruire l’affaire avant l’audience en permettant aux parties d’échanger leurs arguments, de produire leurs pièces et de s’assurer que le dossier est en état d’être jugé.
Cette phase est essentielle dans les procédures écrites, notamment en matière civile et commerciale, car elle garantit que le juge statue sur un dossier bien préparé et conforme aux règles procédurales.
Le juge de la mise en état (JME) est un magistrat désigné pour superviser cette phase. Il a pour mission de :
En tant que client, votre implication est essentielle pour le succès de votre affaire. Votre principale mission est de fournir à votre avocat tous les éléments nécessaires à la construction de votre dossier. Cela inclut :
Bien que la mise en état soit principalement gérée par les avocats, le client joue un rôle clé. Voici quelques éléments supplémentaires pour vous aiguiller.
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➡ Conseil : Garder une copie de tous les documents envoyés à l’avocat.
➡ Conseil : Bien comprendre les implications juridiques de chaque choix pour éviter toute surprise lors du jugement.
➡ Conseil : Bien se coordonner avec son avocat avant toute rencontre avec un expert ou une autorité judiciaire.
➡ Conseil : Ne pas attendre la dernière minute pour répondre aux demandes de l’avocat.
➡ Conseil : Planifier des points réguliers avec son avocat pour suivre l’avancement du dossier.
Restez proactif et maintenez une communication fluide avec votre conseil tout au long de la procédure.
Bien que votre avocat soit le chef d’orchestre de votre défense, votre participation active est cruciale. N’hésitez pas à discuter ouvertement de la stratégie envisagée et à exprimer vos interrogations. Si des désaccords surviennent, privilégiez le dialogue pour trouver un terrain d’entente.
➡ Solution : Le client doit exprimer ses objections avant le dépôt des conclusions et discuter avec son avocat pour adapter la stratégie si nécessaire.
En principe, l’avocat n’est pas légalement tenu de faire valider chaque écrit (conclusions) par son client avant de les déposer. Toutefois, dans la pratique, une bonne communication entre l’avocat et son client est essentielle, et il est fortement recommandé que l’avocat tienne son client informé du contenu et de la stratégie développée dans les conclusions.
L’avocat a une obligation :
Si l’avocat ne respecte pas les instructions essentielles de son client, ce dernier peut :
➡ Solution : Si la relation est rompue, le client peut retirer son dossier et consulter un autre avocat.
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Posté par nofim le 7 avril 2026
PS J’ajoueta un dernier point à mon projet de conclusion;
Comparaison entre décembre 2014 et mars 2025 .
En Décembre 2014 et janvier 2015, j’ai reçu par huissier -relayé par une avocate, 1 mois plus tard (cf pièces jointes) une mise en demeure de ne pas utiliser le local comme habitation, ce qui conduirait à la résiliation du bail commercial. Lors du renouvellement suivant mais avec beaucoup de retard -plus d’un an – l’huissier commandiaté par l’avocate du bailleur VEGIFRAN fait constater que le local ne correspond pas à ce qu’on est en droit d’attendre d’une salle de réunion, texte repris dans l’assignation. Autrement dit, le local se voit placé face à une double contrainte ( double bind) à savoir qu’il n’est censé ni servir d’habitation ni de salle de réunion, ce qui correspond au caractère hybride d’un bail commercial accordé en 1979 pour la destination d’ »un local commercial (cf Acte notarié de 2004) mais n’en comportant pas les conditions adéquates. Il semble que l’avocate ait compris que cette position était intenable une fois qu’elle a eu pris connaissance de mes objections et qu’elle ait cessé dès le mois de mai 2025 toute sommation, depuis près d’un an ce qui tranche avec sa suractivité des mois précédents. Il apparait que l’avocat n’avait pas fait attention à la désignation accablante des locaux du rez de chaussée. Si elle s’en était aperçue, nul doute qu’elle n’aurait pas fait cette assignation l’obligeant à faite état du dit acte notarié co-signé par les enfants Giard (VEGIFRAN)
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Posté par nofim le 6 avril 2026
jacques halbronn Conclusions pour M° Clément Bigorre.
Maitre
En vue de notre entretien d’après demain, j’insiste pour que mon argumentation sur le dossier soit respectée et présentée. Je commencerai par des points de procédure dont je vous laisse apprécier la pertinence, à savoir la question de procédure abusive d’expulsion et de vice de forme de l’assignation puis j’insisterai sur une méthodologie comparative qui ne vous ets peut être pas familière en trois points.
Volet sur la forme
I La procédure en question
L’expulsion a été signifiée par huissier en date du 31 juillet 2024, sans proposition d’indemnité, autour de deux points
D’une part, dénégation du droir au renouvellement du bail en raison de ma non immatricuation au RC. L’avocate à cette date ignorait toute une partie du dossier du bail conclu en 1979. à savoir que le bail d’origine visait mon association avec une activité d’enseignement dès son origine en 1975) et son siège social, ce qui sera repris expréssément par le congé commercial de 19897 signifié en premier lieu à la dite association.
D’autre part, l’avocat signale que le renouvellement a été envoyé trop tôt alors qu’elle n’a pas connaissance de l’Accusé réception en date du 4 janvier 2024, dont elle ne signale pas l’existence
II Le vice de l’assignation
D’une part, celle-ci n’est pas adressée à l’association alors que la lettre de mon avocat M° Gatelier dans sa Lettre officielle de fin février 2025 figurant pourtant dans les pièces du dossier d’assignation souligne ce point tout comme se référe au dossier de novembre 2024 signfié au bailleur par huissie, élement absent des pièces de l’assignation.
D’autre part, le dosssier d’assignation ne comporte pas le bail de 2015 dont le renouvellement avait été demandé, lequel bail figure dans le dossier d’huissier de novembre 2024, ce qui nous conduit à penser que le bailleiur n’a pas transmis le dit dossier à l’avocat pour des raisons que nous examinerons plus loin.
III Addition de nouveaux points
le texte de l’assignation apporte, en février 2025 des arguments totalement absents de la signification d’expulsion du 31. 07 2024 , donc six mois plus tard à savoir la liquidation d’un passif lié à aux loyers,point abordé par M+ Gatelier comme compensation au retard par le bailleur du renouvellement. Au demeurant, si, très probablement; le bailleur est débouté, cette somme sera déduite de ce qu’il nous doit/ Cette addition est une reconnaissance implicite de l’inanité des deux points exposés en juillet.
,
volet sur le fond.
I Le retard de réplique à ma demande de renouvellement
Si l’on compare à ce qui s’est passé lors du précédent renouvellement, à la fin de l’année 2014, neuf ans plus tôt, on note que dès la fin de 2014, nous avions reçu par huissier une sommation (cf notre dossier de pièces), complétée début 2015 par l’avocate du bailleur. Nous avons fait faire un constat des lieux par huissier à la suite. Fin juin 2015, donc avant le début du nouveau bail le bailleur nous signifiera par huissier la reconduction du bail. Question: pourquoi n’en a t il pas été ainsi fin 2023 et au cours des six mois précédant le nouveu bail puisque c’est au delà des 6 mois, à savoir au 31 juillet 2024 que l’on nous a signifié les premières objections au renouvellement. Si j’ai envoyé ma demande de renouvement fin décembre 2023 (avec AR au 4 janvier 2024), c’est en insistant sur l’absence de nouvelle de la part du bailleiur, comme cela avait été le cas 9 ans plus tôt. l’avocat utilise cette demande pour déclarer nulle et non avenure ma demande de reconduction. En tout état de cause, ma demande signalait la nécessité de présenter des arguments de rejet dans les trois mois alors que ce n’est que fin juillet que ceux_ci seront présentés, complétement hors de tous délais.
II La reconduction défectueuse du bail à partir de 1996
Si l’on compare le bail de 1979 et sa reconduction de 1987 -1988 (figurant pourtant dans le bail d’assignation présenté par l’avocate) avec les baux qui suivront jusqu’à celui de 2015, l’on note une lacune, probablement non intentionnelle, due à l’agence immobilière, Immo de France en charge de la totalité des 15 baux de l’immeuble du 8, rue de la Providence 75013 Paris, probablement débordée. Dès lors l’avocat n’aura pas pris connaissance du bail originel dans son intégrité mais dans une version tronquée où ne figure plus ‘que la forme « asseblée générale de l’association », sans nommer celle-ci puisque cela renvoyait au départ à une mention compléte qui aura disparu entre temps.
III Décalage entre l’acte notarié et l’état du local
Le dossier d’assignation fournit en tête des pièces, un acte notarié en date de 2004 attestant la propriété de VEGIFRAN. Cette pièce m’était restée totalement inconnue avant l’assignation de mars 2025. elle fait apparaitre une non conformité entre la description du local et la destination du bail commercial En effet, le dit local – ce qui aura totalement échappé à l’avocate- est présenté comme « boutique transformée à usage d’habitation »; Le constat d’huissier que l’avocate avait obtenue par une ordonance du tribunal, photos à l’appui, vient confirmer l’inadéquation des lieux avec leur destination telle que fixée dans les baux. On note l’absence de vitrine, la présence de persiennes, autant de facteurs propres à un local d’habitation.
Conclusion: il ressort un dysfonctionnement dans les relations entre le bailleur, l’avocate et l’agence immobilière. Il semble que ma demande de reconduction du bail n’aura été portée à la connaissance du bailleur que fin juin 2024 à la suite d’un entretien avec une responable de l’Agence. Dans la précipitation, le bailleur a chargé une avocate de trouver une solution, d’où la signification d’expulsion en date du 31 juillet 2024. De même, tout indique que l’Agence n’aura pas communiqué au bailleur le dossier d’huissier de novembre 2024 envoyée à l’adresse de l’agence, puisque le bailleur avait choisi cette adresse, son siége social indiqué rue de la Providence n »étant pas ou plus opérationnel, d’ou son absence sur les boites à lettre de l’immeuble et le retour d’une lettre recommandée à ladite adresse. Selon moi, le bailleur devrait se retourner contre l’Agence, laquelle aura connu un certain nombre de perturbations internes avec le départ des responsables habituels, comme Mme Brigitte Arvieu remplacée par Me Sofia Zamri qui visiblement le 18 juin 2024 n’était même pas au courant de ma demande de reconduction.
.
Procédure abusive
Signification vice de forme
Comparai:sons des pièces Notaire local 1987-2015 modalité de renouvellement 2014 2023
JHB 06 04 26
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Posté par nofim le 2 avril 2026
Cher Monsieur Halbronn,
Je fais suite à votre courriel et vous confirme mon accord de principe pour intervenir dans votre dossier à l’encontre de la SCI Vegifran, sous les réserves suivantes.
Mon intervention sera strictement limitée à une modification des conclusions déjà rédigées par Maître Cohen, et d’une modification tenant compte de vos observations. Aucune diligence supplémentaire n’est comprise dans ce périmètre. Tout dépassement devra faire l’objet d’un accord préalable.
Cette intervention est soumise à la signature préalable d’une convention d’honoraires et à une condition suspensive de paiement intégral.
S’agissant du règlement, je n’accepte pas les paiements par chèque. Le versement de l’acompte et du solde devra intervenir exclusivement par virement bancaire ou par carte, au plus tard le 5 avril 2026 pour l’acompte, et le solde au 10 avril. À défaut de règlement dans ce délai, je me verrai contraint de refuser votre dossier.
Par ailleurs, et par souci déontologique, je vous invite à régulariser votre situation avec Maître Cohen.
Je reste à votre disposition.
Bien cordialement,
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Reda KOHEN
Avocat associé | Fondateur de Kohen Avocats
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circonstances partic
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Posté par nofim le 31 mars 2026
jacques halbronn Théologie et Anthropologie Le probléme de la Population augmentée et de la population ajoutée
Jean 14
« …11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 13et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.… »
Notre Humanité comporte trois strates de population: les préadamites, les adamites et les immigrés au prisme de notre théologie de l’Election. On peut certes affirmer que ces populations ont la même origine , ce qui serait fort réducteur et ferait abstraction du phénoméne de l’Intervention -Création. narré au premier chapitre du Livre de la Genése. Par population augmentée, nous entendons une humanité reformatée non pas dans sa totalité mais uniquement du fait d’un choix, d’une élection laquelle génére nécessairement des inégalités, des jalousies. C’est d’ailleurs ce type de réaction que les enseignants de catéchisme réceptionnent de la part des éléves. Ainsi, l’élection d’un partie d’un tout est mal vécue sauf si elle a fait l’objet d’un arrangement, d’un compromis, ce qu’atteste notre Astrologie Septénale laquelle faite alterner de façon récurrente les phases Hessed et Din, de 3 ans 1/2 en 3 ans 1/2/(cf le saturnocentrisme); On ne saurait confondre ces trois catégories qui cohabitent au sein d’une même société. Les étrangers sont la « population ajoutée », déplacée géographiquement (notamment d’un continent à l’autre avec sa dimension raciale) (horizontalité) alors que les Juifs sont une population augmentée, ce qui reléve de la verticalité. Il importe d’insister sur le fait que toute élection implique une dotation de pouvoirs. D’ailleurs, on sait qu’être lu confère un certain pouvoir au sens propre de capacité à faire, de compétence, une véritable force, puissance.
Or, ce point est trop souvent négligé: être élu signifie que l’on nous aura donné certains moyens pour accomplir une mission. Etre élu n’est donc pas ^pas une simple disposition à obéir, encore faut-il être équipé, avoir été bien pourvu dans ce but; C’est là selon nous le point aveugle de toute éthique qui ne comporterait pas son mode d’emploi, son parcours initiatique de formation. En fait, il n’est pas nécessaire d’apprendre qu’on a été élu, cela doit se découvrir, à se connaitre sur le terrain, cela passe par une praxis. Il ne suffit pas de croire pour pouvoir.
Nous avons récemment distingué article défini et article indéfini, les mal nommés. En effet, l usage de l’article défini désigne un ensemble très large, vaste alors que l’usage de l’article indéfini , du « un » issu du « le », signifie qui’il y a eu choix, celui-ci et pas tel autre mais la notion d’indéfini (sans limite) suppose que c’est quelque force qui va se définir , se préciser,petit à petit alors que la notion de défini, indique ce qui est borné. L’article défini correspond à l’écrit, l’article indéfini à l’oral qui transcende l’écrit. D’aucuns ne jurent que par l’écrit, le « signé, alors qu’il y a là du factice; C’est pourquoi l’on parle de Français « de papier »,il suffirait de se plier à un certain rite/rituel pour changer de catégorie: l’étranger devenant ipso facto français, le paien devenant Juif, par le baptéme etc/ L’article défini renvoie à une condition nécessaire mais c’est l’article indéfini qui correspond à une condition suffisante. David a été élu en tant que fils de Jessé mais pas ses frères lesquels avaient pourtant au départ le même potentiel, mais cela ne faisait pas le poids. Il fallait un « plus ». Dans l’Evangile de Jean, Jésus aborde la question des oeuvres.
Jean 14
« …11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 13et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.… »
Il est certes bon de vérifier par les oeuvres dont la personne est capable. Mais le fait de « croire » ne saurait suffire à acquérir des compétences, cela implique une élection en amont prévue par le plan divin mais réservée aux Fils d’Adam (« fils de l’homme ») Tout se passe comme si Adam se prenait pour le « Créateur » de notre monde. Jésus indique que ces facultés remarquables seront accordées si elles sont demandées en son nom. Les oeuvres accomplies par Jésus sont données ici en exemple de ce que la croyance peut obtenir, elles apparaissent comme un moyen d’amener à la conversion, en passant notamment par le baptême. Un tel discours ne correspond pas à notre idée de l’Election.
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JHB 01 04 26
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Posté par nofim le 23 mars 2026
« Il ne faut pas sous-estimer le travail fourni pour intégrer les pièces de ce dossier et rédiger notre projet. » C’est dire qie vous aviez pris connaissance de nos doutes! Beaucoup d’heures passées en pure perte, faute de matériaux viables/. Pourquoi donc, vous demandera le Batonnier ne pas avoir demandé un renvoi,ce que vous ferez un peu plus tard? C’est une faute de débutant!
Cher Monsieur,
Il ne faut pas sous-estimer le travail fourni pour intégrer les pièces de ce dossier et rédiger notre projet.
Néanmoins, nous sommes disposés, pour vous être agréable, à patienter sur 5 mois, et ce à titre tout à fait exceptionnel si vous nous déposez les chèques en question dans la semaine.
A vous lire,
Dans cette attente,
Recevez nos sincères salutations
Richard R. COHEN
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