Accord préalable.

Posté par nofim le 15 mai 2026

Accord préalable. dans DROIT

halbronn@yahoo.fr
Pour information. Montant habituel pour dépot de conclusions sur le RPVA 1800 TTC ce qui correspond exactement à la somme que j’ai versée . L’injonction du président à déposer pour le 14 avril (et non pour le 18 mars) est à respecter sur cette base et cela montre que vous aviez le temp de me demander les pièces au lieu de charger votre collaborateur de se débrouiller sans elles, quitte à y passer 13 heures en vain et en plus de demander un renvoi: Vous voudrez donc bien déposer les conclusions que je viens de vous fournir, ce qui ne vous demandera aucun travail supplémenatire. Jacques halbronn Avis d’n confrère: Je vous propose un forfait de 1 800 euros TTC strictement limité à la rédaction et au dépôt des conclusions en réponse sur le RPVA. Ce forfait ne couvre ni la représentation à l’audience, ni la rédaction d’éventuelles conclusions récapitulatives, ni toute autre diligence. Tout dépassement devra faire l’objet d’un accord préalable. Vous pouvez procéder au paiement par carte sur le lien sécurisé suivant : https://buy.stripe.com/aFaeVf51a5ap7ghfW Stripe Checkout
dim. 29 mars à 15:23
 dans DROIT

halbronn@yahoo.fr
Expéditeur :halbronn@yahoo.fr
À :mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr,Deontologie AJ,Florian DUCHMANN-Avocat,Richard R.COHEN-Avocat,jacques halbronn
dim. 29 mars à 15:23
Pour  information.  Montant  habituel pour dépot  de conclusions  sur le RPVA   1800  TTC  ce qui correspond exactement à la somme que j’ai versée
. L’injonction  du  président à déposer pour le 14 avril (et non pour le 18  mars)  est à respecter sur cette  base et  cela montre que  vous  aviez le temp de me demander les pièces au lieu de   charger votre collaborateur de se  débrouiller  sans elles, quitte à y passer  13  heures en vain et en plus de demander un  renvoi:  Vous  voudrez donc  bien déposer les conclusions  que je  viens de  vous  fournir, ce qui ne  vous demandera aucun  travail supplémenatire.
Jacques  halbronn
Avis d’n confrère:
Je vous propose un forfait de 1 800 euros TTC strictement limité à la rédaction et au dépôt des conclusions en réponse sur le RPVA. Ce forfait ne couvre ni la représentation à l’audience, ni la rédaction d’éventuelles conclusions récapitulatives, ni toute autre diligence. Tout dépassement devra faire l’objet d’un accord préalable.

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jacques halbronn Judaisme Israel. Droit International Le partage de 1947 se fondait sur un processus prospectif (cf Déclaration Balfour 1917).

Posté par nofim le 15 mai 2026

 

jacques  halbronn  Judaisme  Israel. Droit  International. Le partage de 1947 se fondait  sur un processus prospectif (cf Déclaration  Balfour  1917).

 

Il est  clair que le  mandat ne  visait pas seulement la population  juive présente en Palestine dans les année vingt ni même dans les années quarante du XXe siècle mais s’articulait  sur un projet d’accueil de  Juifs  susceptibles d’y trouver refuge à l’avenir. en raison des liens  historiques. Le Mandat  se référe d’ailleurs à la Déclaration  Balfour de 1917, il a  donc valeur à la fois  rétrospective  et  prospective?    extrait  de « Mandate  for Palestine » Le Conseil de la Société des Nations : « Considérant que les principales puissances alliées sont d’accord en vue de donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des nations, pour confier à un mandataire choisi par lesdites puissances l’administration du territoire de la Palestine, qui faisait autrefois partie de l’Empire ottoman, dans des frontières à fixer par lesdites puissances ; Considérant que les principales puissances alliées ont, en outre, convenu que le mandataire serait responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par lesdites puissances, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, non plus qu’aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ; Considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays « 

   La  Grande Bretagne renoncera à  son mandat  et le remettra à l’ONU  qui succéde à la société des Nations On ne confondra pas le partage de la Palestine  avec celui des Indes car dans le second cas, il s’agit de populations  déjà installées  alors que dans le premier, il y a une dimension prospective. 

 

 

JHB 15 05 26

Mandat pour la Palestine
Image illustrative de l’article Mandat pour la Palestine

Partition des Indes
Description de l'image Partition of India 1947 fr.svg.

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Texte fautif de l’assignation pour contrat 1988 figurant dans les pièces

Posté par nofim le 5 mai 2026

 

Contenu du contrat  de  bail  1988  et  Congé  1987

L’assignation  reproduit elle  correcetement  le dit  contrat

 

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batonnier réclamation

Posté par nofim le 5 mai 2026

Association La Vie Astrologique 8 , rue de la Providence  75013 Paris   représentée par son Président  M. Jacques  Halbronn

Si augur augurem… « Si un augure (voit) un autre augure (il ne peut s’empêcher de rire). » Formule de Caton l’Ancien reprise par Cicéron, De la Divination, 2,

 Notre  réclamation  à l’encontre du Cabinet  R. Cohen, Square du Roule,concerne la question des  honoraires qui  nous ont été demandés et le désaisissement du  cabinet du fait  de notre  contestation, avec le refus de déposer mes pièces en réponse à l’assignation  de  VEGIFRAN, ce  qui n’a pas entraine la restitution de la provision  encaissée   en  février et en mars 2026. Le Cabinet s’est contenté de demander un renvoi, une  fois en mars, une autre fois en  avril, ce qui reporte au mois de septembre les premières remises de pièces de mise état. La question des  honoraires s’est posée  lorsque à l’approche de l’échéance de mars, j’ai reçu une facture de plus de 4000 euro, englobant ma provision de 2000 euro HT et ce pour 13  heures à 300 euro/h. Il ne s’agissait plus de provision mais d’un montant dû pour un  travail censé avoir été  effectué, et qui ne concernait que les premières conclusions.  Il  y  a là un  abus de confiance manifeste et un détournement de la convention signée, le Cabinet  s’accordant  ainsi le droit de doubler le montant de la somme demandée pour un premier dépôt de conclusions, en ligne et de transmettre le dossier à un collaborateur  en  vue de conclure dans les délais à marche  forcée au tarif de 300 euro HT de l’heure, et sans prendre pleinement connaissance des pièces du dossier, puisqu’il reconnait ne disposer que des pièces fournies par M° Chavance pour l’assignation, lesquelles d’ailleurs, il ne  réussit pas, le temps pressant; à les exploiter pertinemment en comparant la succession des baux depuis l’origine. En fait, M° Cohen  a  attendu la  veille du dépot pour s’occuper du dossier en toute  urgence alors que, finalement,  le  renvoi sera accepté  à deux reprises (mars  et  avril) et reporté en septembre. Il  n’y  avait donc aucne raison de se précipiter début mars 2026! Au  bout du compte, M° Cohen déclare se déssaisir du dossier et refuse de soumettre nos documents, au prétexte  du caractère diffamatoire de nos  objections,  tout en  s’appropriant  2000 euro HT. de provision. Ce n’est  que le 2  avril que le Cabinet Cohen m’a transmis l’injonction du Tribunal à M° Charpentier, au lendemain  même de  sa  demande  de renvoi  de janvier   de déposer des conclusions pour le 18 mars au plus tard. Il  est possible que M° Charpentier ne l’ait  averti qu’au dernier moment de cette injonction d’où le   besoin impérieux du  Cabinet Cohen de déposer des conclusions quelles qu’elles soient  et à n’importe quel prix pour  cette date, faute de quoi  il se mettrait  en tort. De  fait, M° Cohen ne s’était pas pressé jusqu’alors  de les produire et  avait laissé le temps passer. En réalité, point n’était besoin de paniquer puisque le tribunal aura accordé des renvois  tant en mars qu’en avril (pour septembre)

Ci dessous  un extrait  d’un mail  envoyé au dit Cabinet en date du 10 mars 2026, soit à quelques  jours de l’échéance de dépot de  premières conclusions !: la  veille,, le  Cabinet  évoquait des pièces manquantes sans lesquelles le Cabinet  déclarait, le  9 mars, ne pas être  en mesure de traiter du dossier. Ce  lundi,  ayant  été mis  en contact, quelques  heures plus tard, avec un  avocat du Cabinet, M° Florian  Duchman,celui-ci m’annonce qu’il  va quand même déposer des conclusions  et  dès le lendemain, je reçois son  travail facturé pour 13  heures, ce qui signifié qu’il avait dû y  passer la nuit, ce que reconnait M° Cohen dans un mail évoquant  une activité nocturne  acharnée.Tout  s’est  donc  joué  entre le lundi matin  et le mardi après midi. Il  convient donc  d’examiner la nature des dites conclusions échafaudées au cours de ces 13  heures par M° Duchmann prenant le relais de M° Richard Cohen. Ces  conclusions  effectuées dans l’urgence en raison d’une injonction de la part du Tribunal ne disposent comme matériau que des pièces de l’assignation déposées par M° Chavance. Or, le  renvoi à une date ultérieure  pour le mois suivant;  ayant été accepté par le dit  tribunal, cela  n’avait plus aucun sens de présenter des conclusions pour le mois  de Mars  et de les  facturer! Il  convenait  d’attendre que  je fournisse des pièces manquantes en tenant compte de mes observations. Mais tout avait déjà été facturé, ce qui signifiait des heures supplémentaires en perspective, au delà  donc des 4000 euro et on était encore loin d’une date d’audition et même de conclusions en réplique à celles attendues par l’avocat.Tout se passe donc comme si M. Cohen  avait dans un premier temps reconnu qu’il ne disposait pas des pièces nécessaires et que M° Duchman l’avait convaincu que cela ne serait pas nécessaire et que l’on  aviserait plus tard, à la suite des réactions de la partie adverse, en se contentant de paraphraser le texte de l’assignation  et  de relever qu’il manquait dans les pièces présentées le moindre document concernant le bail précédent de 2015. (pas de reconduction, pas d’acceptation, pas de nouveau  contrat), autant de pièces que j’étais  en mesure de  fournir et qui figuraient dans le dossier d’huissier  signifié à VEGIFRAN en novembre 2024.

En conséquence, je demande à M. le Batonnier de faire porter un avis sur la qualité et la pertinence du travail  soumis  dans la précipitation par  M° Duchman avec une facturation de 300 euro/h. J’ajoute qu’au lendemain du renvoi, j’ai  fourni des pièces à M° Duchman dont il  n’a pas daigné prendre connaissance  sous prétexte que je n’avais pas honoré sa facture de 4000 euro HT dont il m’avait taxé. C’est donc ainsi que lors du renvoi pour Avril, le Cabinet  se sera contenté de demander un nouveau renvoi attendant de se  faire remplacer mais  ne proposant pas de remboursement de la provision de 2000  euro HT réglée en février 2026 alors que M° Cohen avait déclaré la veille de l’intervention de son associé ne pas pouvoir traiter du dossier, ce qui constituait un désistement et impliquait un remboursement; Deux  chéques  avaient été déposés : le premier encaissable immédiatement, le second à la veille du renvoi. J’aurais pu  faire opposition à l’encaissement du second chéque de la moitié de la provision mais  j’ai pensé que mon dépot  de provision  justifiait la remise des pièces  fournies à M° Duchmann; Or, ce second chèque aura bel  et bien été encaissé, en dépit du litige existant et c’est l’encaissement de ce second chèque qui me semble problématique  en la circonstance puisqu’il ne conduisait pas à un quelconque dépot  par le Cabinet Cohen de pièces de ma part en réfutation  de l’assignation, étant entendu que je ne souhaitais pas utiliser les conclusions  facturées et qui me semblaient tirées par les cheveux et sans fondement sinon celui de l’ignorance du dossier dans son ensemble.L’étude des conclusions  met en évidence la vacuité du travail facturé au tarif  de 300 euro  HT de l’heure, il s’agit  d’une tâche de secrétariat n’exigeant aucune compétence avec en prime une remarque  spéculative sur le dossier de l’assignation, sans demander mes arguments de réfutation ni même ceux de la lettre officielle de mon  avocat M° Gatelier  en raison de la prétendue urgence qui n’est due qu’au  retard de traitement de la part du Cabinet. Il y  a là un procédé que je  laisse a M. le Batonnier le soin d’apprécier et de qualifier. Je précise  que ma réclamation  contre les membres du  dit Cabinet  se fait au nom de l’Association La  Vie Astrologique, personne morale, déclarée en 1975  sous le nom de Mouvement Astrologique Universitaire. (Loi de 1901) Il ressort un comportement  chronique de procrastination de nombre d’avocats envers la rédaction  de  conclusions  écrites de mise en état. Ils  attendent le  dernier moment et cherchent un prétexte pour déclarer  forfait

Salutations distinguées  JHB.  14 05  26

 

 

mar. 10 mars à 14:55
 
 
J’ai  reçu  ce mail  lundi matin  m’indiquant que  vous n’êtes âs en mesure de traiter  efficacement mon dossier.en raison  de pièces manquantes.  Et je  reçois ce mardi  matin  une facture indiquant 13  heures de  travail sur le dossier. Au  téléphone,  M° Duchman me déclare  ce lundi à 16h  avoir repris le dossier  et  il  ne m’a nullement informé de ce temps de travail à prendre en compte au delà des provisions.
 

 

 

 
1 Square du Ro u le – 7 5 0 08 PARI S
cabin e t@co h e n -a v oca t s . f r – +33 (1 ) 44 95 01 45
Pala is : C 1 8 87 – R CS PA R I S 493 87 8 680
Monsieur Jacques HALBRONN
8 rue de la Providence
75013 PARIS
 
Par courriel : halbronn@yahoo.fr
 
Paris, le 10 mars 2026
 
Références à rappeler :
Dossier : 2026170 – FD – RC/FD/FD
Affaire : HALBRONN / SCI VEGIFRAN
 
 
 
Cher Monsieur,
 
Nous revenons vers vous dans le dossier ci-dessus référencé à la suite notamment de notre
conversation téléphonique du 9 écoulé.
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le projet de conclusions n°1 que nous
proposons de notifier en vue de l’audience du 19 mars 2026.
 
Nous vous invitons à nous transmettre vos observations éventuelles.
 
Ces conclusions ont vocation à provoquer la réplique de votre bailleur.
 
En effet et, en l’état, la société VEGIFRAN n’a pas été en mesure de verser aux débats votre
demande de renouvellement de bail de 2015 et sa prétendue acceptation.
 
En l’absence, nous invoquons donc que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’à
votre lettre recommandée AR du 23 décembre 2023.
 
Nous vous précisons que l’audience du 19 mars 2026 est une audience de mise en état, et
non de plaidoirie.
 
Notre seule obligation est de notifier des conclusions en défense avant cette date.
 
  •  
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    1 Square du Ro u le – 7 5 0 08 PARI S
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    Pala is : C 1 8 87 – R CS PA R I S 493 87 8 680
    2
    Lors de l’audience du 19 mars 2026, cette affaire sera renvoyée à une audience ultérieure
    pour conclusions en réplique du demandeur.
     
    Une fois que la société VEGIFRAN aura notifié ses conclusions en réplique, l’affaire sera
    une nouvelle fois renvoyée pour nos conclusions en duplique, et ainsi de suite jusqu’à ce
    que l’affaire soit en état d’être jugée.
     
    Vous l’aurez compris, nous bénéficierons, après l’audience du 19 mars 2026, d’un délai
    supplémentaire pour compléter / modifier nos conclusions, ou encore pour les adapter à la
    réplique adverse.
     
    Avez-vous payé la somme de 3 465,52 € pour laquelle un commandement de payer visant
    la clause résolutoire vous a été signifié le 25/03/2025 ?
     
    Il conviendra de nous transmettre les quittances reçues.
     
    Nous vous précisons ce qui suit :
     
    Le bail du 29 juin 1988 (pièce adverse n°3) identifie Monsieur Jacques HALBRONN en
    qualité de locataire.
     
    Le bail du 02 décembre 1996 (non communiqué à ce jour) identifie Monsieur Jacques
    HALBRONN en qualité de locataire.
     
    Le bail du 05 juillet 2006 (pièce adverse n°4) identifie Monsieur Jacques HALBRONN en
    qualité de locataire.
     
    L’association La Vie Astrologique dont vous êtes le Président n’a ainsi en aucun cas la qualité
    de preneur à bail.
     
    S’il devait exister une erreur, comme vous l’écrivez, il aura fallu vous manifester auprès du
    bailleur avant les renouvellements de 1988, 1996 et 2006, ce que vous n’avez pas fait.
     
    L’avis de dépôt et l’AR de votre lettre recommandée AR du 27 décembre 2023 sont versés
    aux débats par le bailleur sous pièce adverse n°8.
     
    Aux termes de votre courriel du 13 février 2026, vous évoquez un préjudice tant moral que
    matériel que vous évaluez à une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 €.
     
    Nous vous invitons à nous transmettre les pièces justificatives du préjudice matériel que
    vous invoquez.
     
     
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    1 Square du Ro u le – 7 5 0 08 PARI S
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    Pala is : C 1 8 87 – R CS PA R I S 493 87 8 680
    2
     
     
    Par ailleurs, vous nous avez notamment communiqué :
     
    -Une liste de 15 pièces ;
    - la première page d’une signification du 13 novembre 2024 d’une «
    réponse au congé
    commercial comportant dénégation du droit au statut
    » «
    et des pièces numérotées 1 à 15
    ».
     
    Il est fondamental que ces pièces nous soient communiquées en intégralité.
     
    Cette communication pourra intervenir après l’audience du 19 mars 2026.
     
    Enfin, vous trouverez en annexe notre note de frais et honoraires, dont nous laissons le
    règlement à vos bons soins, de préférence par virement bancaire.
     
    Dans l’attente,
     
    Veuillez croire, Cher Monsieur, en l’assurance de nos sentiments distingués.
     
     
     
     
     
    Richard R. COHEN
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    PJ : Projet de conclusions n°1
    Note de frais et honoraires

 

 

 

 

halbronn@yahoo.fr 
Expéditeur :halbronn@yahoo.fr
À :Richard R.COHEN-Avocat,Florian DUCHMANN-Avocat,mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr,Deontologie AJ
Cc :jacques halbronn
 
dim. 12 avr. à 18:09
 
 
 M. le Batonnier
 
Je reproche par la présente à M° Florian Duchmann du Cabinet Richard  Cohen    Associés d’avoir facturé  – comme fait  accompli-13  heures à 300 euro/h  (et non comme provision),  un  travail n’ayant  pas  demandé ni  réceptionné  toute une série de pièces  avant  même d’avoir  délivré sa  facture pour  de premières conclusions;  en se  servant uniquement, très partiellement d’ailleurs, du seul dossier de pièces de l’Assignation., se polarisant sur l’absence du  bail de 2015  sans même prendre la peine de s’informer auprès de moi:, pour en  tirer des conclusions totalement spécieuses  et  que j’ai jugées inacceptables  qu’il ne communiquera d’ailleurs  finalement pas sur le Réseau et  qu’ll n’ a pas l’intention de déposer le 16 avril,  ayant déclaré unilatéralement  (selon  les propos déontologiquement problématiqes,   de M°  Cohen- vouloir  se déssaisir  du  dossier  sans même proposer le remboursement de la provision de 2000 euro  HT, son seul acte s’étant résumé à une demande  de  renvoi!,. M° Duchman  me  déclarant  avec une  certaine  désinvolture, que l’on ne prendrait  en compte  d’autres pièces que par la suite, ce qui occasionnerait    forcément une nouvelle provision, celle verée ayant déjà été épuisée. 
Maitre Cohen, comme  je l’ai appris par la suite,  avait  reçu une injonction du juge de déposer des conclusions au plus tard le 19 mars 2026, d’où  sa précipitation à délivrer  des conclusions  avec les moyens du  bord à marche forcée de  la part  de ses collaborateurs, d’où les 13 heures de facturation  et  toujours  à 300 euro de l’heure.  En réalité, il va se contenter d’une demande de renvoi, en raison de mon refus de régler les 4000 euro HT qu’il m’avait  facturés, laquelle demande  sera acceptée comme d’ailleurs la suivante pour le mois de septembre 2026!  M° Cohen  a  oublié  de  me  transmettre  la Lettre d’injonction signifiée par le Tribunal au lendemain même de la demande de renvoi par M° Charpentier pour le 18 mars au plus  tard. J’ignore quand M° Cohen a  réceptionné cette Lettre de la part de M° Charpentier et il est possible qu’il ne l’ai obtenu que vers le 9-10  mars d’où sa précipitation liée à  son retard de  traitement du dossier d’assignation  qui lui  avait  été envoyé par M° Chavance.
halbronn@yahoo.fr 
Expéditeur :halbronn@yahoo.fr
À :jacques halbronn
 
mar. 10 mars à 14:55
 
 
J’ai  reçu  ce mail  lundi matin  m’indiquant que  vous n’êtes âs en mesure de traiter mon dossier.en raison  de pièces manquantes.  Et je  reçois ce mardi  matin  une facture indiquant 13  heures de  travail sur le dossier. Au  téléphone,  M° Duchman me déclare  ce lundi à 16h  avoir repris le dossier  et  il  ne m’a nullement informé de ce temps de travail à prendre en compte au delà des provisions.
 
Or; ;je  vois cite:.
 
« A défaut, nous ne serons pas en mesure d’assurer votre défense de façon efficace » 
 
 Apparemment,  il  y  a eu un changement d’attitude.entre temps.
 
Les sommes demandées ne se  justifient pas..  Je  ne pourrai de  toute  façon pas  les régler  sauf  si les  sommes demandées au  bailleur  nous sont  accordées par le  juge.. .ou  si  vous  me faites  un reçu  en  bonne et due forme à l’attention de ma protection  juridique pour les 2000 euro déjà  reçus. En tout état de  cause,  vous avez réagi bien tard  puisque le versement des provisions date d’un mois (cf  votre  reçu!)  Vous  voudrez  donc bien déposer vos conclusions  dans l’état  financier  actuel et considérer les 13  heures  correspondant à une prévision  pour un travail à  venir et non pour un travail déjà accompli.  
  En cas de litige,  le contrat prévoit des recours. En attendant,  veuiillez prendre connaissance de ma  contribution   aux  conclusions. à  savoir  que  l’Acte notarié de 2003  n’a  été porté à ma connaissance que lors de l’assignation d’avril 202 et donc il ne peut  y  avoir prescription. et  je n’ai pas  eu l’occasion de protester auparavant.  Depuis cette date, quand  je lui ai signalé  l’inadéquation  entre  la mention  d’une boutique  mise à usage d’habitation  et  la conclusion d’un bail  commercial,  le bailleur ne s’est plus manifesté, soir  depuis près d’un an/, ce qui est pour le moins  révélateur d’un malaise.   
Votre  cabinet annonçait(cf  supra) attendre certaines pièces qu’il n’a pas reçues. Cela signifiait qu’il ne pourrait  s’atteler à  des conclusions en attendant .Comme il n’a rien reçu  de ma part,  on comprend mal comment  vous avez passé 13 heures à rédiger celles-ci. Il  y a eu là  un forcing  regrettable.
Salutations distinguées .

 

 

 Maitre    On peut  regretter  que  vous  ne me fassiez  ce type d’observation à propos  des pièces fournies   que plus d’un mois après  avoir signé votre  convention et encaissé  un premier  chèquè  et  des espèces pour plus de 1000  euro  L’exemple de M+ Charpentier n’est pas vraiment à suivre  vu qu »‘il n’a  fait ce type de réflexion qu’ une semaine avant la date prévue pour la remise des premières  conclusions., soit début  janvier  alors qu’il  avait été saisi  de l’affaire depuis le mois d’octobre.  En  dernier ressort, je vous recommande de vous en tenir à la critique du dossier d’assignation que  vous avez reçu de votre consoeur lequel  contient 90% des pièces concernées. Cela  devrait  amplement suffire  dans un premier temps. D’autres éléments pourront être  fournis  en réponse aux réaction de M+ Chavance. Dans le cas contraire, vous  voudrez bien me remettre les provisions au plus  tard mercredi de façon à ce que je sois en mesure de trouver un nouvel avocat. Je  note que l’attestation avec en tête de votre cabinet,  de réglément  que vous m’avez fournie date du 12  février 2026 avec la mention  de  deux chèque  avec mention  « pour le 18 mars 2026″ Or, nous sommes le 9 mars, soit 4 semaines plus  tard. . Quant au Contrat, de mission il  est en  date du 10 février 2026

 

 

      Litigé Cabnet Cohen Un comportement iinexpériménté3
      Yahoo/Boîte récept.
      • batonnier  réclamation dans DROIT

        halbronn@yahoo.fr
        Madame le Médiateur Selon moi, le Cabinet a demandé le 19 mars un renvoi parce que leurs conclusions ne tenaient pas la route. On ne comprend pas les raisons d’une telle précipitation comme si le Cabinet n’était pas habitué au modus operandi des dépots de conclusions en ligne. N’importe quel avocat expériemté en ce domaine sait parfaitement qu’il est possible de demander un report, ce que les prédécessieurs n’ont pas manqué de faire à plusieurs reprises. De même la menace de ne pas me représenetr si je ne réglais pas la majoration de 2000 euo ne fait guère sens car un avocat ne peut se déssaisir, comme R. Cohen l’affirme, ainsi d’un dossier pour lequel il a obtenu des provisions de 2000 euro HT,
        lun. 23 mars à 21:39
         
      •  dans DROIT

         
        halbronn@yahoo.fr
        Expéditeur :halbronn@yahoo.fr
        À :mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
        Cc :Deontologie AJ,Richard R.COHEN-Avocat,Florian DUCHMANN-Avocat,jacques halbronn
         
        lun. 23 mars à 21:39
         
         
        Madame le Médiateur
         
          Selon moi, le Cabinet  a demandé  le 19  mars un renvoi parce que leurs conclusions  ne tenaient pas la route. On ne comprend pas les raisons d’une telle précipitation  comme si le Cabinet n’était pas habitué au modus operandi des dépots de conclusions en ligne. N’importe quel avocat expériemté en ce domaine sait parfaitement  qu’il est possible de demander un report, ce que les prédécessieurs n’ont pas manqué de faire à plusieurs reprises. De même la menace de ne pas me représenetr si je ne réglais pas la majoration de 2000  euo ne  fait  guère sens car un  avocat ne peut se déssaisir, comme  R. Cohen l’affirme,  ainsi d’un dossier pour lequel il a obtenu des provisions de 2000 euro HT,
         

      •  
        Richard R.COHEN-Avocat
        Expéditeur :richard.cohen@cohen-avocats.fr
        À :halbronn@yahoo.fr
        Cc :mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr,Deontologie AJ,Florian DUCHMANN-Avocat,jacques halbronn
         
        lun. 23 mars à 22:06
         
         
        Madame le Médiateur,

         
        Vous avez à faire un manipulateur très maladroit et de surcroît à manifestement un falsificateur de l’histoire…qui n’hésite pas à jeté l’opprobre sur mes collaborateurs et sur notre Cabinet en son entier …
         
        Le renvoi a été demandé par le client et nous nous sommes donc exécutés sur sa demande uniquement alors qu’il avait pourtant reçu injonction de conclure après avoir changé 3 fois de conseil et que nous avons pu fournir des efforts exceptionnels en termes de temps de réaction et d’exploitation des éléments en notre possession pour liver une version aboutie de nos écritures.
         
        Il est important de souligner que ce personnage inqualifiable avait pourtant donné un accord formel et par écrit de signifier notre projet d’écriture avant de changer brutalement d’avis dès lors qu’il s’est agi de régler un complément d’honoraires correspondant au temps consacré à sa défense.
         
        Le bâtonnier est saisi d’une demande taxation et nous ne ferons aucun cadeau à cet individu malhonnête et empreint d’une mauvaise foi caractérisée. Nous comprenons un peu mieux la raison pour laquelle nous étions le quatrième confrère à intervenir…et a priori nous ne serons pas les derniers….
         

        Dans cette attente,

         

        Recevez nos sincères salutations

         

         
         
         
        Litigé Cabnet Cohen Un comportement iinexpériménté3
        Yahoo/Boîte récept.
         
        •  
          halbronn@yahoo.fr
          Madame le Médiateur Selon moi, le Cabinet a demandé le 19 mars un renvoi parce que leurs conclusions ne tenaient pas la route. On ne comprend pas les raisons d’une telle précipitation comme si le Cabinet n’était pas habitué au modus operandi des dépots de conclusions en ligne. N’importe quel avocat expériemté en ce domaine sait parfaitement qu’il est possible de demander un report, ce que les prédécessieurs n’ont pas manqué de faire à plusieurs reprises. De même la menace de ne pas me représenetr si je ne réglais pas la majoration de 2000 euo ne fait guère sens car un avocat ne peut se déssaisir, comme R. Cohen l’affirme, ainsi d’un dossier pour lequel il a obtenu des provisions de 2000 euro HT,
          lun. 23 mars à 21:39
           
        •  
          halbronn@yahoo.fr
          Madame le Médiateur Selon moi, le Cabinet a demandé le 19 mars un renvoi parce que leurs conclusions ne tenaient pas la route. On ne comprend pas les raisons d’une telle précipitation comme si le Cabinet n’était pas habitué au modus operandi des dépots de conclusions en ligne. N’importe quel avocat expériemté en ce domaine sait parfaitement qu’il est possible de demander un report, ce que les prédécessieurs n’ont pas manqué de faire à plusieurs reprises. De même la menace de ne pas me représenetr si je ne réglais pas la majoration de 2000 euo ne fait guère sens car un avocat ne peut se déssaisir, comme R. Cohen l’affirme, ainsi d’un dossier pour lequel il a obtenu des provisions de 2000 euro HT,
          lun. 23 mars à 21:39
           
        •  
          Richard R.COHEN-Avocat
          Expéditeur :richard.cohen@cohen-avocats.fr
          À :halbronn@yahoo.fr
          Cc :mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr,Deontologie AJ,Florian DUCHMANN-Avocat,jacques halbronn
           
          lun. 23 mars à 22:06
           
           
          Madame le Médiateur,

           
          Vous avez à faire un manipulateur très maladroit et de surcroît à manifestement un falsificateur de l’histoire…qui n’hésite pas à jeté l’opprobre sur mes collaborateurs et sur notre Cabinet en son entier …
           
          Le renvoi a été demandé par le client et nous nous sommes donc exécutés sur sa demande uniquement alors qu’il avait pourtant reçu injonction de conclure après avoir changé 3 fois de conseil et que nous avons pu fournir des efforts exceptionnels en termes de temps de réaction et d’exploitation des éléments en notre possession pour liver une version aboutie de nos écritures.
           
          Il est important de souligner que ce personnage inqualifiable avait pourtant donné un accord formel et par écrit de signifier notre projet d’écriture avant de changer brutalement d’avis dès lors qu’il s’est agi de régler un complément d’honoraires correspondant au temps consacré à sa défense.
           
          Le bâtonnier est saisi d’une demande taxation et nous ne ferons aucun cadeau à cet individu malhonnête et empreint d’une mauvaise foi caractérisée. Nous comprenons un peu mieux la raison pour laquelle nous étions le quatrième confrère à intervenir…et a priori nous ne serons pas les derniers….
           

          Dans cette attente,

           

          Recevez nos sincères salutations

           

          Richard R. COHEN

          Avocat à la Cour

           

          COHEN & ASSOCIES

          Société d’Avocats

          1 Square du Roule

          75008 Paris

           

          Tél : + 33 (0)1.44.95.01.45

          Palais C 1887

        Richard R. COHEN

        Avocat à la Cour

         

        COHEN & ASSOCIES

        Société d’Avocats

        1 Square du Roule

        75008 Paris

         

        Tél : + 33 (0)1.44.95.01.45

        Palais C 1887

        www.cohen-avocats.fr

         

         

         

        CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL

        Cet e-mail et ses pièces jointes contiennent des informations confidentielles protégées par le secret professionnel. S’il ne vous est pas destiné, nous vous remercions de le détruire immédiatement, sans le copier, ni révéler ou transmettre son contenu à quiconque.

        This message contains privileged and confidential information. If you are not the named recipient of this message, please destroy it without reading, copying or disclosing its contents to any other.

        P Economie de papier, n’imprimez ce mail que si nécessaire.

        Le 23 mars 2026 à 22:39, halbronn@yahoo.fr a écrit :

    • M° Cohen  s’est permis  de  charger un de ses  collaborateurs de rédiger  les conclusions, à  savoir M+ Florian Duchman  et  ce  au même  tarif  horaire  de 300 euro/h.   Il  y a  là  visiblement   une  faille dans le contrat de mission  car M° Duchman  n’a pas la même compétence que M= Richard Cohen et  n’avait  donc pas à  facturer  son  travail au même tarif  Par le passé, un même cas  de  figure s’est présenté  et l’avocat contacté s’était fait représenté à l’audien par un jeune collaborateur  et le Batonnier  de l’époque  avait  demandé le remboursement des honoraires perçus.  D’où ma correspondance avec M° Florian Duchman. Mais très  vite, j’avais  faire remarquer à cet avocat le  caractère  éminemment spéculatif  de  son argument principal  relatif à  un  oubli  de M+ Chavance, concernant la présentation du dernier  bail de 2015, ce qui  constituait au  demeurant un procédé peu ékégant à l’encontre d’une consoeur. Le contrat  de mission  comporte la mention suivante

      - 3/6 -
      « En cas d’urgence ou de nécessité, l’Avocat pourra se faire substituer à l’audience par un
      confrère de son choix. »
       Or, précisément, il  n’y  avait  aucune urgence à présenter des conclusions, il  suffisait de demander le  19  mars un renvoi ce qui a d’ailleurs été le cas. Le  mail déjà mentionné dans un précédennt mail parle d’on ne sait quelle urgence, probablement pour essayer  de  justifier l’intervention de M=Duchmann!. Par ailleurs le contrat comporte une erreur à propos de l’Aide  juridictionnelle dont  je suis  bénéficiaire  en préciséant à  tort que  je  n’y  ai pas droit  alors que son prédécesseur M° Charpentier m’avait  été attribué dans ce cadre.  Force est de constate que M° Cohen  a voulu  créer  artificiellement une situation d’urgence exigeant  des  nuits  tardives pour ses collaborateurs et permettant d’obtenir des  rentrées d’argent  sur la base de sa facture d’un montant double  de la provision. A  ce stade, le  renvoi aurait suffi sans besoin de rédiger précipitamment par marches forcées, des conclusions  ne recourant à  aucune des pièces avancées en réponse aux conclusions de M+  Chavance et  se contentant de reprendre, de recopier   laborieusement  leur contenu  au tarif  de 300 euro de l’heure au lieu  de 100  euro, ce qui aurait été plus  honnête,  en  tout état de cause et aurait été couvert par les 2000 euro versés au titre  des provisions. Donc ces conclusions  se réduisent soit à ce recopiage,  soit à une spéculation hasardeuse produite par M°Duchmann  que j’ai eu au téléphone  et pu juger du caractère  chimérique de la personne.   En ce qui  concerne le  changement d’avocat, il  s’est toujours  agi  avant M Cohen de désignation  AJ. M. Charpentier  a demandé en  janvier un renvoi au dernier moment  jugeant inexploitables  un important dossier  de pièces et de commentaire. Quant à  son prédécesseur, M. Franchitto il ne parvenait pas à me  faire parvenir ses conclusions . J’ajoute que  j’avais  transmis à M Duchman , avant la date fixée du 19 mars  un dossier de pièces, dont il n’a pas tenu compte dans ses conclusions.  M+ Cohen  semble  croire qu’il peut  se déssaisir sous un prétexte ou sous un autre d’une  affaire, ce qui m’a été infirmé lors d’une consultation au Tribunal  de Pais. Or, c’est par une  telle menace que M= Cohen  sera parvenu, pour un temps très court, à me  faire accepter  de verser des  chèques  couvrant la majoration  mais j »ai très  vite renoncé à entrer dans cette urgence  inventée de toutes pièces par cet  avocat. qui use propos  diffamatoires dans le courriel  qu’il vient de  vous  envoyer et dont il devra rendre compte. Je compte, Madame  le Médiateur, sur  votre intervention  pour   que M Duchman  substitue ses  conclusions factices aux miennes  (non  facturées) et vous communique le dossier  de pièces transmis à M° Duchman, lequel aura préféré demander un renvoi au mois prochain.
       
       
       Salutations  distinguées
       
      Annexe  Contrat  de mission   signé par M° Cohen
       
      1.1.1 – Aide Juridictionnelle –
       
      L’Avocat a informé le Client du mécanisme de l’aide juridictionnelle qui permet la prise en
      charge des honoraires de l’Avocat par l’État, totalement ou partiellement et suivant un
      barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice d’un client dont les ressources
      sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.
       
      Le Client déclare que ses ressources et/ou son patrimoine ne le rend pas éligible au
      mécanisme de l’aide juridictionnelle.
       
       
       
       
      .
      1.2 – MISSION DE L’AVOCAT :
       
      Le Client a chargé l’Avocat de défendre ses intérêts et de le représenter dans le cadre du
      litige qui l’oppose à la SCI VEGIFRAN, à la suite de l’assignation délivrée le 22 avril 2025
      par la SCP JD & ASSOCIES, Commissaires de Justice, et dont la première audience était fixée
      au 19 juin 2025, devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
       
      L’Avocat mettra en œuvre toutes diligences utiles en accord avec le Client.
       
      L’Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission qui lui est
      confiée.
       
    • - 3/6 -
      En cas d’urgence ou de nécessité, l’Avocat pourra se faire substituer à l’audience par un
      confrère de son choix.
       
       
     
     
     
     
     
     
     
    2026170
     
    CONTRAT DE MISSION ET DE RÉMUNERATION
    AU TEMPS PASSE
     
     
    ENTRE LES SOUSSIGNES
     
    Monsieur Jacques HALBRONN
    Né le 1
    er
    décembre 1947 à PARIS
    Domicilié 8 rue de la Providence 75013 PARIS (France)
     
    ci-après dénommé
    « le Client »
    d’une part,
     
    ET :
     
    La SELASU Richard R. COHEN
    Représentée par Maître Richard R. COHEN
    Avocat au Barreau de Paris
    Exerçant 1 Square du Roule – 75008 PARIS
    Toque C 1887
     
    ci-après dénommé
    « l’Avocat »
     
    d’une part,
     
     
     
     
    APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE :
     
    L’Avocat et le Client ont évoqué ensemble la nature de la mission confiée à l’Avocat par la
    présente Convention (ci-après dénommée
    « La Convention »
    ), ainsi que les différentes
    modalités de rémunération envisageables en fonction de la loi et des usages.
     
    Dans le cadre de la Convention, les parties conviennent de définir la mission et le mode de
    rémunération de l’Avocat.
     
  • - 2/6 -
    IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
     
    ARTICLE 1 – PRESTATION DE L’AVOCAT
     
    1.1 – PREAMBULE :
     
    1.1.1 – Aide Juridictionnelle –
     
    L’Avocat a informé le Client du mécanisme de l’aide juridictionnelle qui permet la prise en
    charge des honoraires de l’Avocat par l’État, totalement ou partiellement et suivant un
    barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice d’un client dont les ressources
    sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.
     
    Le Client déclare que ses ressources et/ou son patrimoine ne le rend pas éligible au
    mécanisme de l’aide juridictionnelle.
     
    1.1.2 – Assurance protection juridique –
     
    Le Client déclare avoir été informé de la possibilité que son contrat d’assurance personnelle
    comporte une assurance de protection juridique permettant la prise en charge partielle des
    honoraires de l’Avocat suivant le barème établi par la compagnie d’assurances.
     
    Le Client déclare faire son affaire de la mise en œuvre éventuelle de son assurance de
    protection juridique et du remboursement par sa compagnie d’assurances de la partie des
    honoraires de l’Avocat correspondant au barème de la compagnie.
     
    Le Client reconnaît qu’en aucune manière le barème établi par la compagnie d’assurances
    ne pourra se substituer au montant des honoraires fixé par la présente convention et du fait
    que la mise en œuvre de cette garantie dans le cadre de ses relations avec sa compagnie
    d’assurances ne peut en aucune manière limiter sa liberté de choisir son Avocat.
     
     
    1.2 – MISSION DE L’AVOCAT :
     
    Le Client a chargé l’Avocat de défendre ses intérêts et de le représenter dans le cadre du
    litige qui l’oppose à la SCI VEGIFRAN, à la suite de l’assignation délivrée le 22 avril 2025
    par la SCP JD & ASSOCIES, Commissaires de Justice, et dont la première audience était fixée
    au 19 juin 2025, devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
     
    L’Avocat mettra en œuvre toutes diligences utiles en accord avec le Client.
     
    L’Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission qui lui est
    confiée.
     
  • - 3/6 -
    En cas d’urgence ou de nécessité, l’Avocat pourra se faire substituer à l’audience par un
    confrère de son choix.
     
     
    ARTICLE 2 – DETERMINATION DES HONORAIRES
     
    Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au temps passé.
     
     
    ARTICLE 3 – HONORAIRES DE L’AVOCAT – HONORAIRE AU TEMPS PASSE
     
    Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l’Avocat pour le traitement du
    dossier et en exécution de la mission :
     
    • Taux horaire de 300 € HT (TROIS CENT EUROS HORS TAXES), valeur 2026
     
    Le taux horaire pourra être révisé à la date anniversaire de la Convention.
     
    Les honoraires de déplacement et du traitement administratif du dossier sont calculés sur la
    base d’un taux horaire de 150 € HT (CENT CINQUANTE EUROS HORS TAXES).
     
    Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
    (Cf. article 5 TVA).
     
    Les décomptes seront établis selon la méthode suivante :
     
    • Unité de temps passé facturable : 1 heure ;
    • Périodicité de la facturation : à la diligence effectuée.
     
    Un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune de ces diligences,
    accompagné d’une facture pourra être adressé au Client sur sa demande.
     
    Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et
    des procédures telles que : rendez-vous, étude du dossier au regard des pièces
    communiquées par le Client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicable,
    conseils et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces et
    audience de plaidoirie. Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais de
    postulation, le cas échéant.
     
     
     
     
  • - 4/6 -
    ARTICLE 4 – FRAIS, DEBOURS ET DEPENS
     
    Outre le règlement des honoraires, le Client s’acquitte des frais et débours payés à des tiers
    dans l’intérêt de la mission.
     
    Les frais, débours et dépens seront réglés sans délai par le Client, soit directement au
    professionnel qui les aura facturés, soit à l’Avocat qui en aura fait l’avance pour le compte
    du Client.
     
    Ces frais, débours et dépens comprennent notamment, sans que cette énumération soit
    exhaustive : frais de déplacement (vacations de déplacement, avion, train, taxi, etc.), frais
    d’huissier, frais de photocopies, etc.
     
    Ces frais, avancés par le Client, seront répercutés le cas échéant sur la partie succombant au
    titre des dépens.
     
     
    ARTICLE 5 – TVA
     
    La totalité des honoraires visés dans la présente convention, ainsi que les frais et honoraires
    de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur.
     
     
    ARTICLE 6 – FACTURATION
     
    Les honoraires seront facturés par provisions successives.
     
    Outre une facturation trimestrielle, une facture récapitulative pourra être établie à la fin de
    la mission de l’Avocat, faisant apparaître l’ensemble des provisions versées, des honoraires
    dus et des débours exposés.
     
    Les pièces justificatives des débours sont jointes à la facture récapitulative.
     
     
    ARTICLE 7 – REGLEMENT DES FACTURES DE FRAIS ET HONORAIRES
     
    En ce qui concerne les factures de frais et honoraires, nous vous précisons qu’elles sont
    payables dans les 8 (HUIT) jours de leur émission.
     
    Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
     
     
     
     
  • - 5/6 -
    ARTICLE 8 – DECOMPTE DEFINITIF
     
    Avant tout règlement définitif, l’Avocat remet, sur demande, à son Client un compte
    détaillé.
     
    Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifiés et
    les honoraires.
     
    Il doit porter la mention des sommes précédemment reçues à titre de provisions ou autres.
     
     
    ARTICLE 9 – SUSPENSION DE LA MISSION
     
    En cas de non-paiement des factures d’honoraires et de frais, l’Avocat se réserve le droit de
    suspendre l’exécution de la mission, ce dont il informera son Client en attirant son attention
    sur les conséquences éventuelles.
     
     
    ARTICLE 10 – DESSAISISSEMENT
     
    Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un
    autre Avocat, le Client s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que
    les frais, débours et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au
    dessaisissement.
     
     
    ARTICLE 11 – CONTESTATIONS
     
    Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et
    débours de l’Avocat ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant
    à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
    organisant la profession d’Avocat.
     
    Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris est saisi à la requête de la
    partie la plus diligente.
     
    Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de contestation, le montant des
    honoraires, frais et débours calculés comme prévu dans la Convention, et restant dus à
    l’Avocat, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
    à la Cour d’Appel de Paris dans l’attente d’une décision définitive de fixation des honoraires,
    frais et débours.
     
     
     
  • - 6/6 -
    ARTICLE 12 – MEDIATION
     
    Le Client, s’il le souhaite, peut aussi saisir le médiateur national de la consommation de la
    profession d’Avocat :
     
    Carole Pascarel, médiatrice de la consommation de la profession d’Avocat
    Adresse postale : 180 Boulevard Haussmann, 75008 Paris
    Adresse email : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr
    Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr
     
    Le Client est informé que la saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au
    préalable de résoudre le litige directement auprès de l’Avocat par une réclamation écrite.
     
     
    Fait à Paris, le 10 février 2026
    En 2 exemplaires originaux
     
     
    document  non  transmis par  COHEN  16  avrril 2026
     
     
    LE CLIENT
    Monsieur Jacques HALBRONN
    L’AVOCAT
    Me Richard R. COHEN
     

 

  •  
  • TRIBUNAL
    JUDICIAIRE
    DE PARIS
    MISE EN ÉTAT
    SANS PRÉSENCE DES AVOCATS
    18° chambre 1ère section
    N° RG 25/05169 – N° Portalis
    352J-W-B7J-C7TNI
    DEMANDEUR ET AUTRES
    S.C.I. VEGIFRAN
    Rep/assistant : Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA – #E1811
    DEFENDEUR ET AUTRES
    Monsieur Jacques HALBRONN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2025 du Tribunal
    Judiciaire de Paris – BAJ n° C-75056-2025-012469
    Rep/assistant : Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN – #C1887
    PARTIES INTERVENANTES:
    Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils,
    les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échanges de messages
    électroniques via le RPVA.
    Les demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique,
    au plus tard la veille de l’audience à 12h en précisant leur objet, pour se tenir le jour de l’audience de mise
    en état à 11 H 30
    Art. 780 et suivants du code de procédure civile Paris, le 20 Mars 2026
    Je vous prie de bien vouloir prendre note que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du:
    Jeudi 16 Avril 2026
    pour :
    Ultime renvoi à l’audience de mise en état du 16/04/2026 pour injonction de conclure au défendeur. A défaut, la
    clôture pourra être prononcée.
    Le juge de la mise en état
    Rappel : aux termes du protocole de procédure civile du 12 juillet 2012 conclu entre l’ordre des avocats
    de Paris et le Tribunal, dans les relations entre deux parties, les écritures doivent être limitées, sauf
    circonstances particulières à justifier, à une assignation, une défense, une réplique et une duplique.
    Page 1
  •  
  • Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA
    Maître Ric hard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN
    S.C.I. VEGIFRAN
    Jacques HALB RONN Bénéfici aire de l ’aide juridi ctio nnelle totale par déc isio n du 21 mai 2025 du Tribunal J udiciai re de Pari s – BAJ n° C-750 56-2025 -01246 9
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Emilie Vergne Mise en état

Posté par nofim le 14 avril 2026

Emilie   Vergne  Mise en état dans DROIT
Maître Emilie Vergne
https://www.vergne-avocat.fr
 
Cette professionnelle vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi au 1 rue de Sfax 75116 Paris de 9h à 19 h.
phone. 01 86 26 66 92. mail_outline.
Emilie Vergne rue de Sfax sur www.vergne-avocat.fr

Avocat droit de la famille Paris 16 – Droit des personnes

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La mise en état : étape clé de votre procédure judiciaire

Le 31 mars 2025
La mise en état : étape clé de votre procédure judiciaire
Découvrez le rôle crucial de la mise en état dans votre procédure judiciaire. Maîtrisez votre rôle et optimisez votre collaboration avec votre avocat. Contactez-nous !

Lorsque vous vous engagez dans une procédure judiciaire, la phase de mise en état peut sembler obscure. Pourtant, cette étape est cruciale pour préparer efficacement votre dossier avant l’audience. Comprendre son déroulement et votre rôle en tant que client est essentiel pour maximiser vos chances de succès. Explorons ensemble les subtilités de cette phase préparatoire et comment collaborer au mieux avec votre avocat.

Comprendre la mise en état

La mise en état est une phase préparatoire dans les procédures civiles qui se déroule après l’introduction de l’instance et avant l’audience de plaidoirie. Son objectif est de permettre aux parties d’échanger leurs arguments et preuves, sous la supervision d’un juge dédié : le juge de la mise en état (JME). Ce magistrat veille au bon déroulement des échanges et fixe un calendrier précis pour la communication des pièces et conclusions.

1. Définition de la Mise en État

La mise en état est une phase préparatoire dans les procédures judiciaires devant les juridictions civiles (tribunal judiciaire, cour d’appel, etc.). Elle vise à instruire l’affaire avant l’audience en permettant aux parties d’échanger leurs arguments, de produire leurs pièces et de s’assurer que le dossier est en état d’être jugé.

Cette phase est essentielle dans les procédures écrites, notamment en matière civile et commerciale, car elle garantit que le juge statue sur un dossier bien préparé et conforme aux règles procédurales.

2. Rôle du Juge de la Mise en État (JME)

Le juge de la mise en état (JME) est un magistrat désigné pour superviser cette phase. Il a pour mission de :

  • Fixer un calendrier de procédure pour l’échange des conclusions et pièces entre les avocats.
  • Veiller au respect du principe du contradictoire, en s’assurant que chaque partie a bien accès aux arguments et preuves de l’autre.
  • Statuer sur les incidents de procédure, comme les demandes de communication de documents ou les exceptions de procédure (incompétence, nullité d’actes…).
  • Prononcer l’ordonnance de clôture, qui met fin à la mise en état et marque le passage à la phase de jugement.

3. Quand a Lieu la Mise en État ?

  • Elle intervient après l’introduction de l’instance (assignation, requête introductive d’instance).
  • Elle se déroule avant l’audience de plaidoirie, parfois sur plusieurs mois selon la complexité de l’affaire.
  • Elle prend fin par une ordonnance de clôture, à partir de laquelle plus aucun élément nouveau ne peut être ajouté au dossier.

Votre rôle actif durant cette phase

En tant que client, votre implication est essentielle pour le succès de votre affaire. Votre principale mission est de fournir à votre avocat tous les éléments nécessaires à la construction de votre dossier. Cela inclut :

  • La transmission rapide des documents demandés
  • La clarification des faits pour affiner la stratégie
  • Le respect des délais fixés par le juge
  • La validation des orientations stratégiques proposées par votre avocat

Bien que la mise en état soit principalement gérée par les avocats, le client joue un rôle clé. Voici quelques éléments supplémentaires pour vous aiguiller.

A. Fournir les Informations et Pièces Nécessaires

Le client doit :

  • Rassembler et transmettre les documents demandés par son avocat (contrats, échanges de courriers, preuves, factures, expertises, témoignages…).
  • Répondre rapidement aux demandes de son avocat, afin d’éviter des retards dans la communication des pièces ou conclusions.
  • Clarifier les faits pour que son avocat puisse construire les arguments les plus solides.

Conseil : Garder une copie de tous les documents envoyés à l’avocat.

B. Suivre et Valider la Stratégie Définie avec l’Avocat
  • L’avocat élabore la stratégie de défense ou d’attaque, mais le client doit être impliqué dans les choix importants.
  • Il peut être consulté pour valider les arguments avancés ou pour décider d’une contre-attaque face aux conclusions adverses.
  • Dans certains cas, l’avocat peut proposer une négociation ou un accord transactionnel, que le client devra accepter ou refuser.

Conseil : Bien comprendre les implications juridiques de chaque choix pour éviter toute surprise lors du jugement.

C. Se Préparer aux Éventuelles Auditions ou Expertises
  • Dans certains cas, le juge de la mise en état peut ordonner une expertise (ex. : expertise immobilière, médicale…).
  • Le client peut être amené à répondre à un expert judiciaire ou à fournir des éléments complémentaires.
  • Il peut aussi être convoqué par le juge pour clarifier certains points litigieux.

Conseil : Bien se coordonner avec son avocat avant toute rencontre avec un expert ou une autorité judiciaire.

D. Respecter le Calendrier Fixé par le Juge
  • Le juge de la mise en état fixe des délais précis pour l’échange des pièces et conclusions.
  • Le client doit être réactif et ne pas retarder la procédure en tardant à fournir des éléments demandés.

Conseil : Ne pas attendre la dernière minute pour répondre aux demandes de l’avocat.

E. Rester Informé et Positif
  • La mise en état peut durer plusieurs mois, il est donc important de rester patient et confiant.
  • Même si l’audience finale semble lointaine, chaque étape de la mise en état impacte directement le jugement final.
  • Le client doit maintenir une bonne communication avec son avocat pour éviter toute mauvaise surprise.

Conseil : Planifier des points réguliers avec son avocat pour suivre l’avancement du dossier.

Restez proactif et maintenez une communication fluide avec votre conseil tout au long de la procédure.

Collaboration avec votre avocat

Bien que votre avocat soit le chef d’orchestre de votre défense, votre participation active est cruciale. N’hésitez pas à discuter ouvertement de la stratégie envisagée et à exprimer vos interrogations. Si des désaccords surviennent, privilégiez le dialogue pour trouver un terrain d’entente.

A. Désaccord sur la Stratégie Juridique
  • Le client peut demander des modifications s’il considère que certains arguments ne sont pas conformes à ses intérêts.
  • L’avocat peut expliquer pourquoi certains arguments sont juridiquement plus solides que d’autres.
  • Un dialogue est recommandé pour trouver un terrain d’entente.

Solution : Le client doit exprimer ses objections avant le dépôt des conclusions et discuter avec son avocat pour adapter la stratégie si nécessaire.

B. Désaccord sur la Stratégie Juridique

En principe, l’avocat n’est pas légalement tenu de faire valider chaque écrit (conclusions) par son client avant de les déposer. Toutefois, dans la pratique, une bonne communication entre l’avocat et son client est essentielle, et il est fortement recommandé que l’avocat tienne son client informé du contenu et de la stratégie développée dans les conclusions.

1.Obligation d’Information et de Conseil de l’Avocat

L’avocat a une obligation :

  • D’information : Il doit tenir son client informé de l’évolution de la procédure et des arguments avancés.
  • De conseil : Il doit expliquer les enjeux, les risques et la pertinence des arguments juridiques développés.
  • De loyauté : Il doit défendre les intérêts de son client et ne pas agir contre sa volonté.
C. L’Avocat Dépose des Conclusions sans Accord du Client

Si l’avocat ne respecte pas les instructions essentielles de son client, ce dernier peut :

  • Exprimer son désaccord par écrit (courrier, e-mail) pour obtenir des explications.
  • Demander une modification des conclusions avant leur dépôt si le délai le permet.
  • Changer d’avocat en cas de désaccord profond, mais cela peut ralentir la procédure.
  • Engager la responsabilité de l’avocat en cas de faute professionnelle (ex. : un argument crucial ignoré, une erreur manifeste de droit, un dépôt d’écrit contraire aux intérêts du client).

Solution : Si la relation est rompue, le client peut retirer son dossier et consulter un autre avocat.

D. L’Avocat Engage une Stratégie Différente de Celle Souhaitée

L’avocat a une liberté d’action dans la manière dont il formule les arguments et choisit la stratégie procédurale. Cependant :

  • Il ne peut pas aller à l’encontre des instructions fondamentales du client (ex. : plaider la faute si le client veut un divorce amiable).
  • Il doit toujours agir dans l’intérêt du client, même si cela signifie contredire certaines de ses attentes.

Rappelez-vous que votre avocat agit dans votre intérêt, même si certaines décisions peuvent vous sembler contre-intuitives de prime abord.

Optimisez votre défense avec Maître Emilie Vergne

Pour naviguer sereinement dans les méandres de la procédure judiciaire, faites confiance à l’expertise de Maître Emilie Vergne. Avocate engagée au barreau de Paris, elle allie compétences juridiques pointues et approche humaine pour défendre au mieux vos intérêts. Sa formation en communication non violente et en gestion du stress vous assure un accompagnement sur mesure, adapté à votre situation. N’attendez plus pour bénéficier d’un conseil juridique de qualité et optimiser vos chances de succès. Contactez dès maintenant le cabinet d’Emilie Vergne pour une première consultation et donnez à votre affaire les meilleures chances de réussite.

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conclsuions (suite)

Posté par nofim le 7 avril 2026

PS  J’ajoueta un  dernier  point à mon projet de conclusion;    

 

Comparaison  entre décembre 2014 et mars 2025 . 

 

 

En Décembre 2014  et  janvier 2015, j’ai reçu  par huissier -relayé par une  avocate, 1 mois plus tard (cf  pièces  jointes) une mise en demeure de ne pas utiliser le local  comme  habitation, ce qui conduirait à la résiliation du  bail  commercial. Lors du renouvellement suivant mais  avec beaucoup de retard -plus  d’un an – l’huissier commandiaté par l’avocate du  bailleur VEGIFRAN  fait constater que le  local ne correspond pas à ce qu’on est en droit  d’attendre d’une salle de  réunion,  texte repris dans l’assignation. Autrement dit, le local se voit  placé face à une double contrainte ( double bind) à  savoir qu’il n’est censé ni servir d’habitation ni de salle de réunion, ce qui correspond au caractère  hybride d’un  bail commercial  accordé  en 1979  pour la destination d’ »un local commercial (cf Acte notarié  de 2004) mais n’en comportant pas les conditions  adéquates.  Il  semble que l’avocate ait compris que cette position était intenable une fois qu’elle a eu pris connaissance de mes objections et qu’elle ait cessé dès le mois de mai 2025  toute  sommation, depuis près d’un an ce qui  tranche avec sa suractivité des mois précédents. Il  apparait que l’avocat n’avait pas  fait attention à la désignation accablante des locaux du rez  de chaussée. Si elle s’en était aperçue, nul doute qu’elle n’aurait pas  fait cette assignation l’obligeant à  faite état du dit  acte notarié co-signé par les enfants Giard (VEGIFRAN)

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jacques halbronn Conclusions pour m° Clément Bigorre.

Posté par nofim le 6 avril 2026

jacques  halbronn   Conclusions  pour M° Clément Bigorre. 

 

 Maitre

En vue de notre entretien d’après demain, j’insiste pour que mon argumentation sur le dossier soit respectée et présentée. Je commencerai par des points de procédure dont je vous laisse apprécier la pertinence, à savoir la question de procédure abusive d’expulsion  et de  vice de forme de l’assignation puis  j’insisterai sur une méthodologie comparative  qui ne vous ets peut être pas familière  en  trois points.

 Volet  sur la forme

I   La procédure en question

L’expulsion  a été signifiée par huissier en date du 31  juillet 2024, sans proposition d’indemnité, autour  de deux points

D’une part, dénégation du droir au renouvellement du bail en raison de ma  non immatricuation  au RC.  L’avocate à  cette  date ignorait toute une partie du dossier du bail conclu en 1979. à savoir que le bail d’origine visait mon association avec une  activité d’enseignement dès son origine en 1975) et son siège social, ce qui sera repris expréssément par le congé commercial de 19897 signifié en premier lieu à la dite association.

D’autre part, l’avocat signale que le renouvellement  a été envoyé trop  tôt  alors qu’elle n’a pas connaissance de  l’Accusé réception en date du 4  janvier 2024, dont elle ne signale pas l’existence

II  Le  vice de l’assignation

D’une part, celle-ci n’est pas adressée à l’association  alors que la lettre de mon  avocat M° Gatelier dans sa Lettre officielle de fin février 2025  figurant pourtant dans les pièces du dossier d’assignation  souligne ce point tout comme se référe au dossier de novembre 2024 signfié au  bailleur par  huissie, élement absent des pièces de l’assignation.

D’autre part,  le dosssier d’assignation ne comporte pas le bail de 2015  dont le renouvellement  avait été demandé, lequel bail figure dans le dossier d’huissier de novembre 2024, ce qui nous conduit à penser que le  bailleiur n’a pas transmis le dit dossier à l’avocat pour des raisons que nous examinerons plus loin.

 

III Addition de nouveaux points

le texte de l’assignation  apporte, en février 2025  des arguments totalement absents de la signification d’expulsion du 31. 07 2024 , donc  six  mois plus  tard à savoir la liquidation d’un passif lié à aux loyers,point abordé par  M+ Gatelier comme compensation au retard par le  bailleur du renouvellement. Au demeurant, si, très probablement; le bailleur est débouté, cette somme sera déduite de ce qu’il nous doit/ Cette addition  est une reconnaissance implicite de l’inanité des deux points exposés en  juillet. 

,

 

volet  sur le  fond. 

 

I   Le  retard de réplique à ma demande de renouvellement 

Si l’on  compare à  ce qui s’est passé lors du précédent renouvellement, à la fin de l’année 2014, neuf  ans plus  tôt, on note que dès la fin de 2014, nous  avions reçu  par  huissier une sommation (cf notre dossier de pièces), complétée début 2015 par l’avocate du  bailleur. Nous avons  fait  faire un constat des lieux par huissier à la suite. Fin juin 2015, donc avant le  début du nouveau  bail le bailleur nous signifiera par  huissier la reconduction du  bail. Question: pourquoi n’en a t il pas été ainsi fin 2023 et au cours des six mois précédant le nouveu  bail  puisque c’est au delà des 6 mois, à savoir au 31  juillet 2024 que l’on nous a signifié les premières objections au renouvellement.  Si j’ai envoyé ma demande de renouvement fin décembre 2023 (avec AR au 4  janvier 2024), c’est en insistant sur l’absence de  nouvelle de la part du  bailleiur, comme cela avait été le cas 9 ans plus tôt. l’avocat utilise cette demande pour déclarer nulle et non avenure ma demande de reconduction. En tout état de cause, ma demande signalait la nécessité de présenter des arguments de rejet dans les trois mois  alors que ce n’est que fin juillet que ceux_ci seront présentés, complétement  hors de tous délais.

 

II La reconduction défectueuse  du  bail  à partir de 1996 

Si l’on compare le bail de 1979  et sa reconduction de 1987 -1988 (figurant pourtant dans le bail d’assignation présenté par l’avocate)  avec les baux qui suivront jusqu’à celui  de 2015, l’on note une  lacune, probablement non intentionnelle, due à l’agence immobilière, Immo  de France en charge de la totalité des 15  baux de l’immeuble du 8, rue de la Providence 75013 Paris,  probablement débordée. Dès lors l’avocat n’aura pas pris connaissance du  bail originel  dans son intégrité mais dans une version tronquée où ne  figure plus ‘que la forme « asseblée  générale de l’association », sans nommer celle-ci puisque cela renvoyait au départ  à une mention compléte qui aura disparu entre temps.

 

III Décalage entre l’acte notarié et l’état du local 

Le dossier d’assignation fournit en tête des pièces, un acte notarié en date de 2004 attestant la propriété de VEGIFRAN.  Cette pièce m’était  restée totalement inconnue avant l’assignation de mars 2025. elle fait apparaitre une  non conformité entre la description du local et la destination du  bail commercial En effet, le dit local – ce qui aura totalement échappé à l’avocate- est présenté comme « boutique transformée à usage d’habitation »; Le constat d’huissier que l’avocate  avait obtenue par une ordonance du  tribunal, photos à l’appui,  vient confirmer l’inadéquation des lieux  avec leur destination telle que fixée dans les  baux. On note l’absence de vitrine, la présence de persiennes, autant de facteurs propres à un local  d’habitation.

  Conclusion: il  ressort un dysfonctionnement  dans les relations entre le bailleur, l’avocate et l’agence immobilière. Il semble que ma demande de reconduction du bail n’aura été portée  à la connaissance  du  bailleur que fin  juin 2024 à la suite d’un entretien avec une responable de l’Agence. Dans la précipitation, le  bailleur a  chargé une avocate de trouver une solution, d’où la signification d’expulsion en date du 31  juillet 2024. De même,  tout indique que l’Agence n’aura pas communiqué au  bailleur le dossier d’huissier de novembre 2024 envoyée à l’adresse de l’agence, puisque le  bailleur avait  choisi cette adresse, son siége social indiqué rue de la Providence  n »étant pas ou plus  opérationnel, d’ou son absence sur les  boites à lettre de l’immeuble et le retour d’une lettre recommandée à ladite adresse. Selon moi, le  bailleur devrait se retourner contre l’Agence, laquelle aura connu un certain nombre de perturbations internes avec le départ des responsables habituels, comme Mme Brigitte Arvieu remplacée par Me Sofia Zamri  qui visiblement le 18  juin 2024 n’était même pas au courant de ma demande de reconduction.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Procédure  abusive

Signification  vice  de  forme

 

Comparai:sons des pièces  Notaire  local   1987-2015   modalité de renouvellement 2014 2023

 

 

 

JHB  06 04 26

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courrier Kohen

Posté par nofim le 2 avril 2026

Reda KOHEN 
Expéditeur :contact@kohenavocats.fr
À :halbronn@yahoo.fr
 
 
mer. 1 avr. à 20:57
 
 

Cher Monsieur Halbronn,

Je fais suite à votre courriel et vous confirme mon accord de principe pour intervenir dans votre dossier à l’encontre de la SCI Vegifran, sous les réserves suivantes.

Mon intervention sera strictement limitée à une modification des conclusions déjà rédigées par Maître Cohen, et d’une modification tenant compte de vos observations. Aucune diligence supplémentaire n’est comprise dans ce périmètre. Tout dépassement devra faire l’objet d’un accord préalable.

Cette intervention est soumise à la signature préalable d’une convention d’honoraires et à une condition suspensive de paiement intégral.

S’agissant du règlement, je n’accepte pas les paiements par chèque. Le versement de l’acompte et du solde devra intervenir exclusivement par virement bancaire ou par carte, au plus tard le 5 avril 2026 pour l’acompte, et le solde au 10 avril. À défaut de règlement dans ce délai, je me verrai contraint de refuser votre dossier. 

Par ailleurs, et par souci déontologique, je vous invite à régulariser votre situation avec Maître Cohen. 

Je reste à votre disposition.

Bien cordialement,

Kohen Avocats

 
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Reda KOHEN
Avocat associé | Fondateur de Kohen Avocats
Tél 06 46 60 58 22
Email contact@kohenavocats.fr
Web www.kohenavocats.fr
Adresse 11 rue Margueritte, 75017 Paris
 

CONFIDENTIALITÉ – Ce message peut contenir des informations confidentielles, couvertes par le secret professionnel ou réservées exclusivement à leur destinataire. Toute lecture, utilisation, diffusion ou divulgation sans autorisation expresse est rigoureusement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire du présent message, merci de prendre contact avec l’expéditeur par retour de mail et de détruire ce message.

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TRIBUNAL  JUDICIAIRE
DE PARIS
MISE EN ÉTAT
SANS PRÉSENCE DES AVOCATS
18° chambre 1ère section
N° RG 25/05169 – N° Portalis
352J-W-B7J-C7TNI
DEMANDEUR ET AUTRES
S.C.I. VEGIFRAN
Rep/assistant : Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA – #E1811
DEFENDEUR ET AUTRES
Monsieur Jacques HALBRONN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2025 du Tribunal
Judiciaire de Paris – BAJ n° C-75056-2025-012469
Rep/assistant : Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN – #C1887
PARTIES INTERVENANTES:
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils,
les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échanges de messages
électroniques via le RPVA.
Les demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique,
au plus tard la veille de l’audience à 12h en précisant leur objet, pour se tenir le jour de l’audience de mise
en état à 11 H 30
Art. 780 et suivants du code de procédure civile Paris, le 20 Mars 2026
Je vous prie de bien vouloir prendre note que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du:
Jeudi 16 Avril 2026
pour :
Ultime renvoi à l’audience de mise en état du 16/04/2026 pour injonction de conclure au défendeur. A défaut, la
clôture pourra être prononcée.
Le juge de la mise en état
Rappel : aux termes du protocole de procédure civile du 12 juillet 2012 conclu entre l’ordre des avocats
de Paris et le Tribunal, dans les relations entre deux parties, les écritures doivent être limitées, sauf

circonstances partic

 

 

 

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jacques halbronn jacques halbronn Théologie et Anthropologie Le probléme de la Population augmentée et de la population ajoutée

Posté par nofim le 31 mars 2026

jacques  halbronn Théologie et Anthropologie   Le  probléme de la Population  augmentée et   de  la population  ajoutée 

Jean 14
« …11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 13et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.… »

 

Notre  Humanité  comporte trois  strates  de population: les préadamites, les adamites et les  immigrés au prisme de notre  théologie de l’Election. On peut  certes affirmer que ces populations ont la même origine , ce  qui serait  fort  réducteur et  ferait abstraction du phénoméne de l’Intervention -Création. narré au premier chapitre  du Livre de la Genése. Par population augmentée, nous entendons une humanité reformatée non pas dans sa totalité mais uniquement du  fait d’un choix, d’une élection laquelle  génére nécessairement des inégalités, des  jalousies. C’est  d’ailleurs ce  type de réaction que les enseignants de catéchisme réceptionnent de la part des éléves. Ainsi, l’élection d’un partie d’un tout  est mal  vécue sauf si elle  a fait l’objet d’un arrangement, d’un compromis, ce qu’atteste notre Astrologie Septénale laquelle faite alterner de  façon récurrente les phases Hessed et  Din, de 3 ans 1/2 en 3 ans 1/2/(cf le saturnocentrisme); On ne  saurait confondre ces  trois catégories qui cohabitent au sein d’une même société. Les étrangers sont la « population  ajoutée », déplacée géographiquement (notamment  d’un continent à l’autre avec  sa dimension raciale) (horizontalité)  alors que les Juifs sont une population augmentée, ce qui reléve de la verticalité. Il  importe d’insister  sur le  fait que toute élection implique une dotation de pouvoirs. D’ailleurs, on sait qu’être lu confère un certain pouvoir  au  sens propre de  capacité à faire, de compétence, une  véritable force, puissance.

Or, ce point  est trop  souvent  négligé: être élu signifie  que l’on  nous aura donné certains moyens pour  accomplir une mission. Etre élu n’est donc pas ^pas une simple  disposition à obéir, encore faut-il être équipé, avoir  été bien pourvu  dans ce but; C’est là selon nous le point  aveugle de  toute éthique  qui ne comporterait pas son mode d’emploi, son parcours initiatique de formation. En  fait, il n’est pas nécessaire d’apprendre qu’on a  été élu,  cela doit se découvrir, à  se  connaitre sur le terrain, cela passe par une praxis.  Il ne  suffit pas de  croire pour pouvoir.

Nous  avons récemment distingué  article défini  et article indéfini, les mal  nommés.  En effet, l usage de l’article défini désigne un ensemble  très large, vaste  alors que l’usage de l’article indéfini , du   « un » issu du « le », signifie  qui’il y  a eu  choix, celui-ci  et pas  tel autre mais la notion d’indéfini  (sans  limite) suppose que c’est quelque force  qui  va se définir ,  se préciser,petit à petit alors  que la notion  de défini, indique ce qui est  borné. L’article défini  correspond à l’écrit, l’article indéfini à l’oral  qui transcende l’écrit.    D’aucuns  ne  jurent  que par l’écrit, le « signé, alors qu’il  y a là du  factice; C’est pourquoi l’on parle de Français  « de papier »,il suffirait de  se plier à  un certain rite/rituel  pour changer de catégorie: l’étranger devenant ipso  facto français, le paien  devenant Juif, par le baptéme etc/ L’article défini  renvoie à une condition nécessaire mais c’est l’article indéfini  qui  correspond à une condition suffisante. David a  été élu  en tant que fils de Jessé mais pas ses  frères lesquels avaient pourtant au départ le même potentiel, mais  cela ne  faisait pas le poids. Il fallait un « plus ». Dans l’Evangile de Jean,  Jésus aborde la  question des oeuvres.

 Jean 14
« …11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 13et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.… »

Il  est certes  bon de vérifier par les oeuvres dont la personne est  capable. Mais le  fait de « croire » ne saurait suffire  à acquérir des compétences, cela implique une élection en amont prévue par le plan divin mais  réservée aux Fils d’Adam (« fils de l’homme »)   Tout se passe comme si Adam se prenait pour le « Créateur » de notre monde. Jésus indique que ces facultés remarquables  seront accordées si elles sont  demandées en son nom. Les oeuvres accomplies par Jésus  sont  données ici  en exemple de ce que la croyance peut obtenir, elles apparaissent comme  un moyen d’amener à la conversion, en passant notamment par le  baptême. Un  tel discours  ne correspond pas à notre idée de l’Election.

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JHB  01 04 26

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Affaire Cohen Halbronn

Posté par nofim le 23 mars 2026

Maitre    Vous  notiez  vous  même le 10  Mars   que l’on pouvait  avoir  des doutes sur la qualité de  votre  travail  bien mal engagé et n’utilisant aucune des pièces  fournies pe M+ Charpeneter  votre prédecesseur ni du dossier transmis  par notre huissier en  novembre 2024.  Vous  avez décidé de  vous en passer, sans  attendre, ce qui constitue  une  grave  faute professionnelle.  Il ne faut pas sous-estimer le travail fourni pour intégrer les pièces de ce dossier et rédiger notre projet. Vous m’écrfviez  sur la  défensive de  façon assez pathétique: je note  avant tout un entément qui  vous aura conduit dans le mur.  En fait,  vous avez essayé de  vous  débrouiller, vous  et ° Duchman  avec le peu dont vous disposiez;  votre associé  sauvant la  face par une grossière supposition  quant à l’absence du  bail de 2015 dans les pièces de l’assignation  en pariant que cette pièce n’avait jamais existé. C’est  de la foutaise! On appréciera donc à sa  juste valeur cette  observation:

« Il ne faut pas sous-estimer le travail fourni pour intégrer les pièces de ce dossier et rédiger notre projet. » C’est  dire qie  vous  aviez pris connaissance  de nos doutes!    Beaucoup d’heures passées  en pure perte, faute de matériaux  viables/. Pourquoi  donc,  vous demandera le Batonnier ne pas avoir  demandé un renvoi,ce que vous ferez un peu plus tard? C’est une  faute de débutant!

Cohen & Associés
Expéditeur :cabinet@cohen-avocats.fr
À :halbronn@yahoo.fr
Cc :Richard R.COHEN-Avocat,Florian DUCHMANN-Avocat
mar. 10 mars à 17:09

Cher Monsieur,

 

Il ne faut pas sous-estimer le travail fourni pour intégrer les pièces de ce dossier et rédiger notre projet.

 

Néanmoins, nous sommes disposés, pour vous être agréable, à patienter sur 5 mois, et ce à titre tout à fait exceptionnel si vous nous déposez les chèques en question dans la semaine.

 

A vous lire,

 

Dans cette attente,

 

Recevez nos sincères salutations

 

Richard R. COHEN

Publié dans DROIT | Pas de Commentaire »

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